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03/06/2010 | FRANCE | N°08PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2010, 08PA00973


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, dont le siège est 1 bis, rue des Carrosses à Avon (77210), par la SCP d'avocats Dubault - Biri et associés ; la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE demande à la cour :

1) de réformer la décision du chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est du 7 octobre 2003 rejetant sa réclamation préalable ;

2) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 20

00 à hauteur de la somme de 72 911 euros en droits et pénalités ;

3) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, dont le siège est 1 bis, rue des Carrosses à Avon (77210), par la SCP d'avocats Dubault - Biri et associés ; la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE demande à la cour :

1) de réformer la décision du chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est du 7 octobre 2003 rejetant sa réclamation préalable ;

2) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à hauteur de la somme de 72 911 euros en droits et pénalités ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, qui exerce l'activité de construction-vente, doit être regardée comme relevant appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de vérification de comptabilité dont elle a été l'objet pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à l'argument de la société requérante tiré de l'évolution des taux du marché ayant conduit à une hausse relative de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, qui était présenté à l'appui du moyen tiré de l'absence de motivation de la fraction des intérêts de retard auxquels la société a été assujettie au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, excédant le taux de l'intérêt légal, en se bornant à relever dans ledit jugement que la société ne pouvait utilement se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard appliqués aux rappels, lesquels n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur ce moyen ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ledit moyen en même temps que sur les conclusions de la requête sur lesquelles il est statué dans le cadre de l'effet d'évolutif de l'appel ;

Sur la fraction des intérêts de retard qui excède le taux de l'intérêt légal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt est fixé de 0,75 % par mois. Il s'applique au montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée ; que si la société requérante expose que la loi de finances pour 2006 a prévu un taux de 0, 40 % par mois à partir de cette même année 2006, elle ne peut toutefois utilement faire valoir qu'il conviendrait de lui faire application de ces nouvelles dispositions qui sont postérieures aux impositions en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57-1 du même livre : la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que la notification de redressement du 11 décembre 2002 adressée à la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE à l'issue du contrôle, indique clairement les impositions et les périodes concernées par les rappels, les bases d'imposition, les motifs justifiant les rectifications envisagées et les conséquences de la vérification ; qu'en appel la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE se borne à reprendre son argumentaire de première instance et à faire valoir, en outre, qu'à la notification qu'elle critique, n'étaient pas jointes les pièces et les factures justifiant les rappels litigieux ; que cette seule circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure, dans la mesure où la notification était suffisamment explicite, par elle-même, quant aux données retenues par le service, au demeurant issues de la comptabilité de la société requérante, pour permettre à celle-ci de discuter utilement des rappels en cause, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait dans sa réponse aux observations en date du 13 janvier 2003 ; qu'ainsi la notification de redressement satisfait, en l'espèce, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 6 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article L. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité objet du présent litige, la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, qui exerce la seule activité de construction-vente, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'une taxe collectée et non reversée, de la comptabilisation d'un crédit de taxe non justifiée à l'ouverture de la période vérifiée et d'une taxe déduite par anticipation ; que les droits ainsi rappelés relèvent du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et procèdent de la même activité ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement de ces impositions, qui mentionnait Taxe sur la valeur ajoutée - code général des impôts article 256 et suivants et qui renvoyait par ailleurs aux éléments de calcul de ces impositions figurant dans la notification de redressements du 11 décembre 2002, n'était pas irrégulier du seul fait qu'il ne mentionnait pas les articles du code dont il a été fait application ; qu'en outre, la seule circonstance que les sommes mentionnées dans l'avis différent de celles, plus élevées, figurant dans la notification de redressements à laquelle il se réfère n'est pas plus de nature à rendre ledit avis irrégulier dès lors que cette discordance résulte de la prise en compte par le service du crédit porté sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite par la société au titre du mois de décembre 2000 et reporté au 1er janvier 2001, lequel apparaît dans le tableau des conséquences financières du contrôle annexé à la notification de redressements ;

Sur l'intérêt de retard et les majorations :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la procédure d'imposition étant régulière, le moyen tiré de l'irrégularité des pénalités, en tant qu'elles sont l'accessoire des impositions établies selon cette procédure, ne peut qu'être écarté ;

Sur le surplus des pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que si la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE, qui se borne à reprendre en appel son argumentaire de première instance, persiste à contester l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rappels mis à sa charge à l'issue du contrôle, l'administration, en relevant à la fois l'importance et le caractère répétitif des omissions et la pratique défectueuse des règles fiscales et comptables de la société, démontre l'absence de bonne foi de celle-ci ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué les pénalités exclusives de la bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le surplus du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande sur lesquelles la cour statue dans le cadre de l'effet d'évolutif ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SCI RESIDENCE DE LA VOULZIE devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des intérêts de retard et le surplus des conclusions de première instance ainsi que de la requête d'appel, sont rejetés.

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N° 08PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00973
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP DUBAULT - BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-03;08pa00973 ?
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