La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2010 | FRANCE | N°09PA06094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 juin 2010, 09PA06094


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906589/3-2 du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Zeliha , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

..................................................................................................................

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906589/3-2 du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Zeliha , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme , ressortissante turque née en 1962, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que les moyens présentés par Mme à l'appui de sa demande enregistrée le 18 avril 2009 n'ont pas été analysés ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour d'évoquer l'affaire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que Mme n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie, pays dans lequel elle a vécu pendant plus de quarante ans, que son entrée sur le territoire français et son remariage avec M. sont relativement récents et que ce dernier a la faculté de solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de l'accompagner dans leur pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle s'est remariée au mois de septembre 2005 avec M. , ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle avait repris la vie commune depuis 2003 ; que l'enfant majeur du couple réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; que la circonstance que M. soit locataire d'un logement et titulaire d'un contrat à durée indéterminée est de nature à faire obstacle à ce qu'il accompagne son épouse en Turquie ; que l'intéressée, qui suit depuis 2004 de manière assidue des cours de français à fait la preuve de sa volonté d'intégration en France ; qu'enfin la circonstance que Mme , qui lors de son entrée en France ne pouvait bénéficier du regroupement familial, relevait, à la date d'examen de sa demande de titre de séjour, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 mars 2009 du PREFET DE POLICE est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA06094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06094
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : RAPINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-01;09pa06094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award