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26/05/2010 | FRANCE | N°08PA05420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 08PA05420


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Youcef A demeurant ...), présentée par Me Tihal ; M. A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-08946/5, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 avril 2008 refusant son admission au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Youcef A demeurant ...), présentée par Me Tihal ; M. A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-08946/5, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 avril 2008 refusant son admission au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 18 juillet 1973 en Algérie, pays dont il a la nationalité, et qui déclare être entré en France le 11 août 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a épousé le 2 juillet 2005 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 5 avril 2015 ; que M. A, ayant présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a été reçu en préfecture de police le 14 avril 2008 ; que le préfet de police, par un arrêté du 24 avril 2008, a rejeté cette demande, au motif qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, en assortissant ce refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 octobre 2008, du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré régulièrement sur le territoire français le 11 août 2001 sous couvert d'un visa touristique, il s'y est maintenu jusqu'à la date de l'arrêté litigieux et qu'il a épousé en juillet 2005, Mme B, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2015, avec laquelle il justifie d'une vie commune stable et intense ; qu'il fait également état d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée et souligne qu'il est parfaitement bien intégré à la société française et que l'ensemble de ses relations et amis se trouvent désormais en France; que toutefois, eu égard aux circonstances qu'il s'est maintenu illégalement en France, qu'il était marié depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressé ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris le 24 avril 2008 par le préfet de police ; que, par suite cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05420
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;08pa05420 ?
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