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26/05/2010 | FRANCE | N°08PA05019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 08PA05019


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Fernando A, demeurant ... par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-10104, 03-10785, 03-10789 et 03-10790, en date du 25 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'une part, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires

d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Fernando A, demeurant ... par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-10104, 03-10785, 03-10789 et 03-10790, en date du 25 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'une part, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait à titre individuel à Paris 6ème jusqu'au 30 septembre 2002, date de sa cessation, une activité de plomberie couverture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière de des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1998, 1999 et 2000 dont les conséquences sur le revenu global ont été portées à sa connaissance, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement en date du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents audit impôt qui leur ont été réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi initialement de quatre demandes émanant de M. et Mme A, la première, enregistrée sous la référence 03-10104, ayant trait aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a seul été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les trois autres, enregistrées sous les références 03-10785, 03-10789 et 03-10790, se rapportant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, dans son jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a joint les quatre demandes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. A a été assujetti, en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer, dans la présente instance, les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents audit impôt réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 et de réserver l'évocation sur les demandes présentées devant le tribunal administratif et relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 à une autre instance ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'à la suite de la réception de la réponse du service à leurs observations, en date du 28 mars 2002, ils ont régulièrement demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, par une lettre en date du 25 avril 2002, signée de M. A remise directement le même jour par son épouse au service vérificateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ;

Considérant que pour justifier d'une demande régulière de saisine de la commission départementale dans le délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre que l'administration leur a adressée le 28 mars 2002, en réponse à leurs observations, les requérants se prévalent à l'appui de leurs dires, d'une part, de la lettre en date du 25 avril 2002 par laquelle M. A demandait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et d'autre part, d'une attestation établie le 27 mai 2003 par un tiers qui indique de manière précise et circonstanciée les conditions de la remise du document au service ;

Considérant, toutefois, que la production d'une copie d'une lettre non signée et sans visa ou cachet du service attestant de sa réception par l'administration, n'établit pas que l'original de cette lettre aurait été effectivement remis au service vérificateur le 25 avril 2002, par Mme A ; que, par ailleurs, l'attestation établie le 27 mai 2003 par une personne tierce qui accompagnait Mme A le 25 avril 2002 lors de sa démarche auprès du service, quand bien même elle faisait fonction de conseiller fiscal auprès des époux A, ne suffit pas à établir que l'agent qui a reçu Mme A aurait refusé de lui remettre un reçu de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; qu'en outre, alors qu'à cette date, M. A disposait encore d'un délai suffisant pour demander par voie postale la saisine de la commission, il n'est pas contesté, d'une part, qu'à la suite de l'envoi de la réponse aux observations des contribuables en date du 28 mars 2002, le cabinet comptable des contribuables s'est borné, par lettre en date du 23 avril 2002, à demander communication au service du dossier fiscal de M. A et à solliciter la décharge des impositions litigieuses et le sursis de paiement, ni, d'autre part, qu'à la suite de l'envoi d'une réponse rectificative aux observations des contribuables, en date du 21 mai 2002, M. A n'a pas manifesté son intention de saisir la commission départementale des impôts ni vérifié auprès du service que sa demande alléguée en date du 25 avril 2002 aurait été prise en compte ; que, dans ces conditions, M. et Mme A qui ne peuvent en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles n° 14806 et n° 22935 faites respectivement les 17 mars 1955 et 29 août 1983 à M. Gosset et à M. Goulet, députés, pas plus qu'une note du 28 juillet 1975, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration se serait abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris où elles ont été enregistrées sous les références 03-10785, 03-10789 et 03-10790, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées par M. et Mme A, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris où elles ont été enregistrées sous les références 03-10785, 03-10789 et 03-10790, et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A présentée devant la cour, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leurs charge, sont rejetées.

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N° 08PA05019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05019
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;08pa05019 ?
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