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25/05/2010 | FRANCE | N°09PA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 09PA01266


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mlle Augustine A, domiciliée ..., par Me Reghioui ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811909/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'en

joindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mlle Augustine A, domiciliée ..., par Me Reghioui ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811909/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité capverdienne et sénégalaise, a vu sa demande d'admission au séjour, engagée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et sur celles du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par une décision du préfet de police en date du

23 avril 2008, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2008, dont elle fait appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant que Mlle A ne justifie pas qu'elle remplissait, à la date de sa demande d'admission au séjour, la condition de séjour régulier posée par les dispositions susvisées du 2° de l'article L. 314-11 ; qu'au surplus, l'intéressée ne justifie pas, par la seule production d'attestations de sa mère et de son demi-frère, qu'elle aurait la qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 314-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'elle dispose en France du centre de ses intérêt familiaux et matériels dès lors qu'elle vit aux côtés de sa mère et des enfants de celle-ci de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'au cours de l'année 2003, à l'âge de quarante-deux ans, et qu'elle dispose d' attaches à l'étranger où résident ses enfants ; que la régularité du séjour en France de son père et sa bonne intégration comme sa maîtrise de la langue française, à les supposer établies, restent sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ; que la décision litigieuse n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations conventionnelles et dispositions légales susvisées ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande d'admission au séjour engagée auprès du préfet de police par Mlle A avait pour seuls fondements les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, dont elle n'avait pas sollicité le bénéfice ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions susvisées auxquels il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour, et non de celle de l'ensemble des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mlle A ne remplissait pas effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 à la date de la décision contestée ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas de sa situation la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 précité, le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une irrégularité de procédure ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les pathologies dont l'intéressée fait état, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01266
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;09pa01266 ?
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