La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 09PA00929


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 février et 9 mars 2009, présentés pour le MUSEE DE L'ARMEE, sis Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle à Paris (75007), par Me Distel ; le MUSEE DE L'ARMEE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801478 en date du 19 décembre 2008 rectifiée par l'ordonnance n° 0801478 en date du 22 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Ineo VD, à titre de provision, la somme de 89 001, 94 euros TTC qui portera intérêts au taux lég

al à compter du 24 janvier 2008 ;

2°) de condamner la société Ineo VD au pai...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 février et 9 mars 2009, présentés pour le MUSEE DE L'ARMEE, sis Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle à Paris (75007), par Me Distel ; le MUSEE DE L'ARMEE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801478 en date du 19 décembre 2008 rectifiée par l'ordonnance n° 0801478 en date du 22 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Ineo VD, à titre de provision, la somme de 89 001, 94 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 ;

2°) de condamner la société Ineo VD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour le MUSEE DE L'ARMEE ;

Considérant que la société Inéo VD a demandé la condamnation du MUSEE DE L'ARMEE au paiement d'une provision de 89 001, 94 euros sur le fondement de l'article

R. 541-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a condamné le Ministre de la défense à verser à la société Inéo VD ladite provision ; que le Ministre de la défense a demandé au président du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont l'ordonnance était entachée s'agissant de la partie condamnée ; que le président du Tribunal administratif de Paris a rectifié cette erreur et a condamné le MUSEE DE L'ARMEE à verser ladite provision ; que le MUSEE DE L'ARMEE fait appel de l'ordonnance rectifiée du président du Tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MUSEE DE L'ARMEE a procédé au mandatement du solde du marché pour un montant de 91 137, 34 euros et que la société Inéo VD ne conteste pas avoir reçu, postérieurement à l'introduction de sa demande enregistrée le

24 janvier 2008, le règlement de cette somme comprenant les intérêts de retard ; que, dans ces circonstances, il n'y avait plus lieu, pour le premier juge, de statuer sur la demande de provision, et que c'est par suite à tort que le président du tribunal administratif a condamné le MUSEE DE L'ARMEE à verser à la société Inéo VD ladite provision ; que, le MUSEE DE L'ARMEE est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 22 janvier 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Inéo VD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le MUSEE DE L'ARMEE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la société Inéo VD sur le fondement des dispositions susvisées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0801478 en date du

19 décembre 2008 rectifiée par l'ordonnance en date du 22 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Inéo VD devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La société Inéo VD versera au MUSEE DE L'ARMEE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Inéo VD fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00929
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;09pa00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award