Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 février et 9 mars 2009, présentés pour le MUSEE DE L'ARMEE, sis Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle à Paris (75007), par Me Distel ; le MUSEE DE L'ARMEE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801478 en date du 19 décembre 2008 rectifiée par l'ordonnance n° 0801478 en date du 22 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Ineo VD, à titre de provision, la somme de 89 001, 94 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 ;
2°) de condamner la société Ineo VD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour le MUSEE DE L'ARMEE ;
Considérant que la société Inéo VD a demandé la condamnation du MUSEE DE L'ARMEE au paiement d'une provision de 89 001, 94 euros sur le fondement de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et a condamné le Ministre de la défense à verser à la société Inéo VD ladite provision ; que le Ministre de la défense a demandé au président du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont l'ordonnance était entachée s'agissant de la partie condamnée ; que le président du Tribunal administratif de Paris a rectifié cette erreur et a condamné le MUSEE DE L'ARMEE à verser ladite provision ; que le MUSEE DE L'ARMEE fait appel de l'ordonnance rectifiée du président du Tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MUSEE DE L'ARMEE a procédé au mandatement du solde du marché pour un montant de 91 137, 34 euros et que la société Inéo VD ne conteste pas avoir reçu, postérieurement à l'introduction de sa demande enregistrée le
24 janvier 2008, le règlement de cette somme comprenant les intérêts de retard ; que, dans ces circonstances, il n'y avait plus lieu, pour le premier juge, de statuer sur la demande de provision, et que c'est par suite à tort que le président du tribunal administratif a condamné le MUSEE DE L'ARMEE à verser à la société Inéo VD ladite provision ; que, le MUSEE DE L'ARMEE est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 22 janvier 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Inéo VD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le MUSEE DE L'ARMEE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la société Inéo VD sur le fondement des dispositions susvisées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0801478 en date du
19 décembre 2008 rectifiée par l'ordonnance en date du 22 janvier 2009 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Inéo VD devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La société Inéo VD versera au MUSEE DE L'ARMEE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Inéo VD fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA00929