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25/05/2010 | FRANCE | N°08PA05427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 08PA05427


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809003/8 en date du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809003/8 en date du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 17 avril 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme ; que, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision par un jugement du 24 septembre 2008 ; que LE PREFET DE POLICE fait appel dudit jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme réside habituellement en France depuis 1999, que le 2 novembre 2004 elle s'y est mariée avec un compatriote, M. C et que le couple a un enfant, D, né à Paris le 29 mars 2006 ; que Mme réside également en France avec ses parents, tous deux en situation régulière, présents en France depuis 1994 et 1996 et propriétaires d'un logement sis ...), ayant accueilli l'intéressée et son époux durant plusieurs années ; que depuis le 24 mai 2007, l'intéressée et son époux sont eux-mêmes propriétaires d'un logement sis ...; que Mme est titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée au sein de l'entreprise familiale de ses parents, la S.A.R.L. Nouvelles Grandes Murailles , restaurant, en qualité de serveuse ; qu'il n'est pas contesté qu'elle maîtrise bien la langue française et a fait preuve d'une bonne intégration sur le territoire national ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son conjoint résiderait en situation irrégulière en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE POLICE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 avril 2008 refusant de délivrer à Mme un titre de séjour ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions présentées par l'intéressée sur ce point ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme est rejeté.

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N° 08PA05427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05427
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : APIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;08pa05427 ?
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