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25/05/2010 | FRANCE | N°08PA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 08PA03182


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Meriem A, demeurant ..., par Me Bensaoula ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801415/3-1 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Meriem A, demeurant ..., par Me Bensaoula ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801415/3-1 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Bensaoula, représentant Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le

22 mai 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté en date du 8 janvier 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des termes l'arrêté attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ; que le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 10 février 2004, a épousé le 21 mai suivant un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 octobre 2012 ; que la demande de certificat de résidence présentée par la requérante a été rejetée au motif que la possibilité était offerte à son époux de présenter une demande de regroupement familial sous réserve pour elle de regagner son pays d'origine ; que si Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de retourner en Algérie du fait de l'arthrose lombaire débutante dont souffre son époux qui impose qu'elle reste à ses côtés, elle ne démontre pas que l'état de santé de son époux nécessite qu'elle reste auprès de lui, ni être la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide éventuelle dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que M. B a des enfants en France nés d'un précédent mariage et il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas en mesure d'aider leur père le temps de l'aboutissement des démarches nécessaires au regroupement familial de leur belle-mère ; qu'enfin, elle n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03182
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;08pa03182 ?
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