La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°08PA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 08PA02528


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Mariam A, demeurant au Centre d'hébergement CLAIR LOGIS 59 rue de l'Ourcq,

Bât C, à Paris (75019), par Me Aoun ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719391 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 novembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destinatio

n ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Mariam A, demeurant au Centre d'hébergement CLAIR LOGIS 59 rue de l'Ourcq,

Bât C, à Paris (75019), par Me Aoun ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719391 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 novembre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, a sollicité le 30 août 2007 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que conjointe d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du

13 novembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du

25 septembre 2007 envoyée par l'Association NPNS en recommandé au préfet de police, qui en a accusé réception le 26 septembre 2007, que la séparation avait été causée par des violences conjugales ; que ce courrier était accompagné notamment de mains courantes, d'un certificat médical et d'un procès-verbal déposé par l'intéressée pour violences conjugales sur conjoint ; qu'il n'est pas contesté que Mme A a fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales qu'elle a subies de la part de son mari ; que, dès lors, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à

Mme A au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de police a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911 2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard au motif du présent arrêt, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 2 mai 2008 ; que ses conclusions tendant à voir mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2008 et l'arrêté susvisé en date du 13 novembre 2007 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de

Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02528
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;08pa02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award