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25/05/2010 | FRANCE | N°08PA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 mai 2010, 08PA00801


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SOLS, dont le siège est 88 avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94203), par Me Marquet ; la SOCIETE FRANCE SOLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400812 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villiers-sur-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 119 932, 02 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de

119 932, 02 euros, ainsi que les i

ntérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, les intérêts étant eux mêmes cap...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SOLS, dont le siège est 88 avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94203), par Me Marquet ; la SOCIETE FRANCE SOLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400812 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villiers-sur-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 119 932, 02 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de

119 932, 02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de

6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Pappas, représentant la Selarl Cabouche-Gabrielli-Marquet, pour la SOCIETE FRANCE SOLS, et de Me Picavez, représentant la Selarl Landot et Associés, pour la commune de Villiers-sur-Marne ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance susvisée, dans sa version applicable au litige, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par celui-ci ; que le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE FRANCE SOLS n'a pas été présentée à l'agrément de la commune de Villiers-sur-Marne en qualité de sous-traitant, par la société Euro-Technique-Environnement, mandataire d'un groupement d'entreprises titulaire du marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu avec ladite commune ; qu'il n'est pas établi que la commune de Villiers-sur-Marne ait eu connaissance de la nature de l'intervention de la SOCIETE FRANCE SOLS avant le 20 octobre 2000, date à laquelle il résulte de l'instruction que les travaux de revêtement de sols commandés à la SOCIETE FRANCE SOLS par la société Euro-Technique-Environnement étaient achevés ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la réception des travaux n'avait pas encore été effectuée le 20 octobre 2000, la commune de Villiers-sur-Marne, informée tardivement de l'existence de ce contrat de sous-traitance, n'était pas tenue de régulariser la situation de la SOCIETE FRANCE SOLS au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il suit de là que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la commune de Villiers-sur-Marne n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.6 du CCAG travaux : Réclamation ou action directe d'un sous-traitant : si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêts. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence ;

Considérant qu'à supposer même que ces stipulations aient été applicables au marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu entre la commune de Villiers-sur-Marne et la société Euro-Technique-Environnement, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la SOCIETE FRANCE SOLS ne pouvait prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux qu'elle a effectués en exécution de la commande de la société Euro-Technique-Environnement ; que c'est par conséquent à bon droit que la commune de Villiers-sur-Marne a refusé de retenir les sommes réclamées par la SOCIETE FRANCE SOLS dans son courrier en date du 20 octobre 2000 sur celles restant dues au groupement d'entreprises titulaire du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villiers-sur-Marne à lui payer la somme de 119 932, 02 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel font obstacle à ce que la commune de Villiers-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE FRANCE SOLS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCE SOLS, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE SOLS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FRANCE SOLS versera à la commune de Villiers-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00801
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-25;08pa00801 ?
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