Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SOLS, dont le siège est 88 avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94203), par Me Marquet ; la SOCIETE FRANCE SOLS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400812 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villiers-sur-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 119 932, 02 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de
119 932, 02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Pappas, représentant la Selarl Cabouche-Gabrielli-Marquet, pour la SOCIETE FRANCE SOLS, et de Me Picavez, représentant la Selarl Landot et Associés, pour la commune de Villiers-sur-Marne ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance susvisée, dans sa version applicable au litige, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par celui-ci ; que le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE FRANCE SOLS n'a pas été présentée à l'agrément de la commune de Villiers-sur-Marne en qualité de sous-traitant, par la société Euro-Technique-Environnement, mandataire d'un groupement d'entreprises titulaire du marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu avec ladite commune ; qu'il n'est pas établi que la commune de Villiers-sur-Marne ait eu connaissance de la nature de l'intervention de la SOCIETE FRANCE SOLS avant le 20 octobre 2000, date à laquelle il résulte de l'instruction que les travaux de revêtement de sols commandés à la SOCIETE FRANCE SOLS par la société Euro-Technique-Environnement étaient achevés ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la réception des travaux n'avait pas encore été effectuée le 20 octobre 2000, la commune de Villiers-sur-Marne, informée tardivement de l'existence de ce contrat de sous-traitance, n'était pas tenue de régulariser la situation de la SOCIETE FRANCE SOLS au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il suit de là que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la commune de Villiers-sur-Marne n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13.6 du CCAG travaux : Réclamation ou action directe d'un sous-traitant : si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêts. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence ;
Considérant qu'à supposer même que ces stipulations aient été applicables au marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu entre la commune de Villiers-sur-Marne et la société Euro-Technique-Environnement, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la SOCIETE FRANCE SOLS ne pouvait prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux qu'elle a effectués en exécution de la commande de la société Euro-Technique-Environnement ; que c'est par conséquent à bon droit que la commune de Villiers-sur-Marne a refusé de retenir les sommes réclamées par la SOCIETE FRANCE SOLS dans son courrier en date du 20 octobre 2000 sur celles restant dues au groupement d'entreprises titulaire du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villiers-sur-Marne à lui payer la somme de 119 932, 02 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel font obstacle à ce que la commune de Villiers-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE FRANCE SOLS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCE SOLS, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE SOLS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FRANCE SOLS versera à la commune de Villiers-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 08PA00801