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20/05/2010 | FRANCE | N°09PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2010, 09PA00243


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2009, présentée pour la société anonyme LABORATOIRE CCD, dont le siège est 48, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), par Me Guichard ; la société LABORATOIRE CCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309584/2 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les so

ciétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2009, présentée pour la société anonyme LABORATOIRE CCD, dont le siège est 48, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), par Me Guichard ; la société LABORATOIRE CCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309584/2 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société LABORATOIRE CCD, qui exerce une activité de négoce de médicaments, l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société d'une somme de 500 000 F comptabilisée en charges de chacun des exercices 1998 et 1999 au motif que ces sommes étaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé ; que la société LABORATOIRE CCD relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat de coopération et de commercialisation du 30 juin 1998 la société LABORATOIRE CCD a notamment acquis de la société suisse Stragen, pour un prix de 1 000 000 F payable en deux fois, le dossier technique nécessaire à la délivrance par les autorités françaises de l'autorisation de mise sur le marché de la Diosmine 600 mg qu'elle prévoyait d'acheter à la société Stragen et de vendre en France ;

Considérant que constituent des éléments incorporels de l'actif immobilisé les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que le contrat susmentionné prévoyait dans son article 5 que la société LABORATOIRE CCD devait garder secrètes pendant la durée du contrat et les dix années suivant son terme les informations contenues dans le dossier technique ; que ces stipulations excluaient implicitement mais nécessairement, comme le fait valoir la requérante, toute possibilité pour la société LABORATOIRE CCD de céder le dossier technique qu'elle avait acquis ; que dès lors et à supposer même que le dossier technique nécessaire à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché puisse constituer par lui-même une source régulière de profit, le prix de 1 000 000 F payé par la requérante n'est pas la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel d'actif mais une charge d'exploitation déductible de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABORATOIRE CCD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La société LABORATOIRE CCD est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société LABORATOIRE CCD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00243
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-20;09pa00243 ?
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