Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2009, présentée pour la société anonyme LABORATOIRE CCD, dont le siège est 48, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), par Me Guichard ; la société LABORATOIRE CCD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0309584/2 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société LABORATOIRE CCD, qui exerce une activité de négoce de médicaments, l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société d'une somme de 500 000 F comptabilisée en charges de chacun des exercices 1998 et 1999 au motif que ces sommes étaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé ; que la société LABORATOIRE CCD relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Considérant qu'en vertu d'un contrat de coopération et de commercialisation du 30 juin 1998 la société LABORATOIRE CCD a notamment acquis de la société suisse Stragen, pour un prix de 1 000 000 F payable en deux fois, le dossier technique nécessaire à la délivrance par les autorités françaises de l'autorisation de mise sur le marché de la Diosmine 600 mg qu'elle prévoyait d'acheter à la société Stragen et de vendre en France ;
Considérant que constituent des éléments incorporels de l'actif immobilisé les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que le contrat susmentionné prévoyait dans son article 5 que la société LABORATOIRE CCD devait garder secrètes pendant la durée du contrat et les dix années suivant son terme les informations contenues dans le dossier technique ; que ces stipulations excluaient implicitement mais nécessairement, comme le fait valoir la requérante, toute possibilité pour la société LABORATOIRE CCD de céder le dossier technique qu'elle avait acquis ; que dès lors et à supposer même que le dossier technique nécessaire à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché puisse constituer par lui-même une source régulière de profit, le prix de 1 000 000 F payé par la requérante n'est pas la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel d'actif mais une charge d'exploitation déductible de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABORATOIRE CCD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La société LABORATOIRE CCD est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2008 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société LABORATOIRE CCD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA00243