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17/05/2010 | FRANCE | N°09PA05999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 17 mai 2010, 09PA05999


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Tahar A, élisant domicile ..., par Me Guetta ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913891 en date du 1er octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'an

nuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité p...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Tahar A, élisant domicile ..., par Me Guetta ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913891 en date du 1er octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ou sur le fondement de sa vie privée et familiale selon les stipulations de l'accord franco-tunisien, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 6 avril 1977 et de nationalité tunisienne, a sollicité le 17 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, le préfet de police le lui refusant par un arrêté en date du 13 août 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 24 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a présenté des documents attestant notamment de son état de santé, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, ni assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant que, consulté par l'autorité préfectorale sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 18 mars 2009 que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que d'autre part, l'intéressé ne produit que deux certificats médicaux, l'un établi le 24 octobre 2003 par son médecin psychiatre traitant se bornant à identifier en termes très généraux sa pathologie, l'autre rédigé le 20 janvier 2009 par un médecin psychiatre agréé qui atteste que l'intéressé est soigné pour un syndrome dissociatif avec des hallucinations auditives nécessitant un suivi psychiatrique régulier en France ; que ces certificats ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision circonstanciée sur la prétendue impossibilité pour M. A de recevoir un traitement approprié dans le pays d'origine, à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'administration ; que par suite, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation de l'état de santé du requérant et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que M. A, entré en France en janvier 2000 selon ses déclarations, ne saurait pouvoir justifier, en tout état de cause, d'un séjour habituel et ininterrompu en France de plus de dix années à la date de l'arrêté litigieux du 13 août 2009 ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir utilement des stipulations susmentionnées ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A, qui invoque à ce titre son ancienneté de séjour en France, est célibataire, sans charge de famille en France, conservant des attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que par suite, l'arrêté litigieux du 13 août 2009 n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2009 doit être rejetée ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0913891 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09PA05999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05999
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-17;09pa05999 ?
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