Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la société CAP GEMINI SA dont le siège social est sis 11 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Teboul ; la société CAP GEMINI SA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0200738/2-0200742/2 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'excédent d'impôt sur les sociétés versé au titre des années 1996 à 1998 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais irrépétibles sollicités en première instance et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société CAP GEMINI SA, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a déclaré au titre des exercices 1992 à 1995 des déficits d'ensemble trouvant notamment leur origine dans des provisions constituées par ses filiales ; que d'une part la société a repris ces provisions, dans la mesure où elles ont été utilisées conformément à leur objet, au titre d'exercices ultérieurs ; que d'autre part, elle a imputé une partie de ces déficits sur les bénéfices d'ensemble qu'elle a constatés au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ; que les filiales de la requérante ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos de 1992 à 1995, à l'issue desquelles ont été remises en cause certaines des provisions qu'elles avaient constituées ; que ces redressements, faute d'avoir rendu positif le résultat fiscal d'ensemble de la société CAP GEMINI SA, n'ont donné lieu à la mise en recouvrement d'aucun rappel d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ; que par voie de réclamation portant sur les exercices au titre desquels elle avait majoré ses résultats déclarés à hauteur des reprises de provision susmentionnées, la société CAP GEMINI SA, invoquant la nécessité d'annuler lesdites reprises en conséquence de la réintégration des provisions précédemment constituées, et présentant un nouveau calcul du résultat d'ensemble des exercices 1993 à 1998, a demandé la restitution des excédents d'imposition qui en découlaient au titre des exercices 1996 à 1998 ; que, par deux décisions du 22 novembre 2001, l'administration a admis le principe et le montant des corrections sollicitées mais, se prévalant du droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, a refusé ces restitutions, au motif que les résultats d'ensemble de la période devaient être corrigés non seulement, comme le demandait la société, des reprises des provisions déjà réintégrées, mais encore, et pour un montant égal, de la réduction des déficits reportables impliquée par ces réintégrations, en sorte que les deux corrections se neutralisaient exactement ; que la société CAP GEMINI SA fait appel du jugement en date du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a confirmé le refus de l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration peut se prévaloir de son droit de compensation si des insuffisances ou omissions dans l'assiette de l'imposition sont constatées au cours de l'instruction de la demande présentée par le contribuable ; que c'est au cours de l'instruction de la demande de restitution présentée par la société CAP GEMINI SA que l'administration a constaté que les redressements antérieurement notifiés aux filiales n'avaient pas été pris en compte dans les déclarations souscrites au titre des exercices ultérieurs ; que la société CAP GEMINI SA ne peut valablement ni soutenir que sa réclamation ne pouvait en elle-même révéler les insuffisances invoquées en compensation, ni se prévaloir de ce que la découverte du motif de compensation a nécessairement été faite au cours de l'examen de ses déclarations primitives relatives aux exercices 1996 à 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société CAP GEMINI SA fait valoir que la réintégration par le service des provisions constituées au titre des exercices 1992 à 1995 était injustifiée et que c'est donc à tort que l'administration oppose la compensation résultant de la réduction des déficits reportables découlant de ces redressements ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, les deux corrections corrélatives impliquées par la réintégration des provisions litigieuses, c'est à dire l'annulation des reprises ultérieures correspondantes et la réduction du déficit reportable né de ces provisions, se neutralisent exactement ; qu'ainsi, dans la mesure où la réintégration en cause serait injustifiée, la société n'aurait pas davantage droit à en tirer des conséquences sur les exercices ultérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAP GEMINI SA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CAP GEMINI SA est rejetée.
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N° 08PA06360