Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la société GEMT, dont le siège est ZI Les Portes de la Forêt, 2 allée Jean Monnet, Collégien à Marne la Vallée (77615 Cedex 3), par le cabinet Laurant et Michaud ; la société GEMT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404904/7 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du crédit d'impôt recherche dont elle a entendu bénéficier pour les exercices 1992/1993 à 1994/1995 pour la somme totale de 417 969 F ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la société GEMT, qui commercialise des éléments pour tout type de convoyage alimentaire et agroalimentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment, remis en cause les crédits d'impôt recherche dont la société avait entendu bénéficier pour des montants de 259 115 F, 146 597 F et 12 257 F au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 1993, 1994 et 1995 ; que les résultats de la société GEMT étant déficitaires au titre des années vérifiées, celle-ci n'avait pas imputé ces sommes sur les impositions afférentes à ces exercices et aucun impôt supplémentaire n'a été mis en recouvrement par l'administration au titre des exercices vérifiés ; que par réclamation du 29 décembre 2003, la société GEMT a toutefois contesté la remise en cause des crédits d'impôt recherche susmentionnée en joignant à sa réclamation le bordereau-avis de liquidation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 juin 2001, impôt dont elle s'est acquittée en 2001 au titre de cet exercice qui constituait le premier exercice excédentaire postérieur aux exercices objet des opérations de vérification susmentionnées ; que sa requête doit être regardée comme tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ; que si l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 a ajouté au 1er alinéa de l'article L. 48 susrappelé une disposition aux termes de laquelle : Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. , ces dernières dispositions n'étaient pas applicables aux procédures menées au cours des années 1996 à 1998 et ayant conduit à la remise en cause du crédit d'impôt recherche litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 30 septembre 1997, faisant suite aux contestations formulées le 17 janvier 1997 après réception de la notification de redressements le 19 décembre 1996 par la SARL GEMT, avait indiqué de manière précise le montant du crédit impôt recherche non admis au titre des exercices 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995, ainsi que les conséquences sur les résultats déclarés et les déficits reportables ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées par l'administration fiscale, alors qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés pour ces exercices, manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant que la circonstance qu'au moment de la liquidation du premier impôt sur les sociétés payé par la société requérante postérieurement à la notification de redressements, soit l'impôt afférent à l'exercice 2000/2001, l'administration n'a pas rappelé expressément les termes de la notification de redressements du 19 décembre 1996 et du rejet du crédit d'impôt recherche en communiquant les conséquences financières de ces redressements sur l'impôt à acquitter par la société, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la SARL GEMT avait été informée du montant des crédits d'impôt recherche remis en cause au cours des trois exercices contrôlés, et qu'aucune modification n'était intervenue sur ce point postérieurement à cette notification ; qu' en tout état de cause, l'administration n'a procédé à aucun redressement des cotisations d'impôt sur les sociétés de la société requérante au titre de l'année 2001 ;
Sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; que selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celle ayant un caractère de recherche appliquée, celles ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;
Considérant que l'administration fiscale a considéré, après avis du ministère de la recherche, que les projets développés au cours de ces années 1993, 1994 et 1995 n'entraient pas dans les prévisions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code et a rejeté la réclamation de la société requérante tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 2001 ;
Considérant que, pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a notamment lieu d'examiner si les opérations de développement concernées présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que ces opérations consistent, en l'espèce, à perfectionner des matériels existants ou à en développer des fonctionnalités particulières ; que si des projets invoqués par la société ont été suivis du dépôt d'un brevet, cette circonstance ne peut suffire à justifier du caractère substantiel de l'innovation ainsi brevetée, alors que les rapports et documents produits par la société requérante ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle se livrait durant les années en cause, à des opérations de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F susmentionné ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les perfectionnements apportés à certaines machines par la société GEMT, comme notamment l'amélioration des paliers ou encore des conditions de serrage et de montage de pieds tripodes, s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale de cette entreprise qui consiste à améliorer sur certains points les machines destinées à des applications industrielles et agroalimentaires ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé les premiers juges, il s'agit d'améliorations de techniques déjà existantes portant sur des éléments partiels de systèmes plus complexes, qui ne peuvent être considérées comme substantielles ; que, dès lors, et quand bien même le personnel ayant participé aux travaux en cause aurait la qualification d'ingénieurs de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de la même annexe, la SARL GEMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GEMT est rejetée.
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N° 08PA04057