Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Henri A, demeurant ...), par Me Neau ; M. A demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0202863-0304357/5 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 12,04 euros au titre des frais engagés à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 21 mars 1999 et a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 83 000 euros des préjudices par lui subis en conséquence dudit accident de service ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de
4 472,62 euros en remboursement des frais exposés avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2002, la somme de 10 000 euros afin de réparer pleinement le préjudice d'agrément subi avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2003 ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude dilatoire du département ;
3°) de mettre la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Neau, pour M. A, et celles de Me Lastelle, pour le département du Val-de-Marne ;
Considérant que M. A a été victime le 21 mars 1999 d'une agression alors qu'il était en fonction au département du Val-de-Marne en qualité de gardien du foyer départemental Chérioux à Vitry-sur-Seine, agression dont les conséquences ont été admises comme imputables au service ; que, souffrant d'une dépression des suites de cette agression, l'intéressé n'a jamais repris son service et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 octobre 2004, en bénéficiant d'une rente d'invalidité ; que, par décisions en date des 11 juin 2002 et 24 septembre 2003, le département du Val-de-Marne a rejeté ses réclamations préalables tendant au remboursement de frais supplémentaires entraînés par l'accident et à l'indemnisation des préjudices personnels dont ils demandait réparation ; que M. A ROCHE fait appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à sa demande de remboursement desdits frais et a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices personnels en cause ;
Sur le remboursement des frais liés à l'accident de service :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ;
Considérant que M. A soutient à nouveau en appel qu'il a droit au remboursement des frais correspondant aux trajets effectués par son épouse pour lui rendre visite à l'hôpital de Montmorillon et à la clinique du domaine de Vontes, en ce qu'ils sont directement liés à son accident de service ; qu'il en serait de même des frais de transport qu'il a engagés afin de consulter son médecin généraliste ; qu'il avait réellement besoin d'une tierce personne et qu'il est légitime que les frais correspondants lui soient également remboursés ;
Considérant, en premier lieu, que l'intéressé n'établit par aucune des pièces du dossier la réalité des frais de transport allégués qu'aurait effectués son épouse pour lui rendre visite à l'hôpital de Montmorillon et à la clinique du domaine de Vontes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais de transport résultant des consultations chaque mois d'un médecin généraliste, situé à près de 40 km de son domicile, ne sauraient être imputés à son accident de service mais relèvent d'un choix personnel de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que le certificat médical en date du 9 mars 2001 dont il se prévaut apparaît insuffisamment circonstancié pour justifier les frais de l'aide d'une tierce personne dont, d'ailleurs, il n'établit nullement la réalité ;
Sur le surplus du droit à indemnité :
Considérant qu'en vertu des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages causés à sa personne ; que cette réparation est allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui a le caractère d'une juridiction civile de premier ressort instituée dans le ressort du Tribunal de grande instance, et est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infraction (FGTI), lequel est alors subrogé dans les droits de la victime pour obtenir notamment des personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle de l'infraction, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans le délai d'un an ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) ;
Considérant que la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions ; que ces mêmes dispositions imposent à la collectivité publique en cause, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation du préjudice de son agent, dont l'évaluation ne dépend pas de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire ; que le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, était en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, a donc pu demander à celle-ci que lui soient versée dans la limite de la somme déboursée par lui, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux et rapports d'expertise ordonnés dans le cadre de la procédure judiciaire et produits au dossier, que, en conséquence de l'agression susmentionnée, M. A a souffert de blessures au visage et présente un état dépressif majeur sévère post-traumatique ainsi que des troubles anxieux ; que la date de consolidation peut être fixée au 20 mars 2002 ; qu'il doit être regardé comme restant atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique coté 2/7, du pretium doloris évalué à 2/7 et du préjudice d'agrément en fixant respectivement à 1 500 euros, 1 500 euros et 20 000 euros les indemnités destinées à réparer ces différents chefs de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A a demandé le 25 juillet 2003 au conseil général de l'indemniser de son préjudice soit 50 000 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, et 33 000 euros au titre du préjudice esthétique, du pretium doloris et du préjudice d'agrément ; que la rente d'invalidité versée à l'intéressé, en plus de sa pension de retraite anticipée, correspondant à un montant de 162 135,56 euros, doit être regardée comme indemnisant totalement son incapacité permanente partielle ; que, pour le surplus, par décision du 27 février 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Poitiers a alloué à M. A les sommes demandées en réduisant cependant à 20 000 euros la réparation du préjudice d'agrément ; que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel de cette décision le 29 mars 2004 ; que, par arrêt en date du 15 mars 2006, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision de la commission en ce qu'elle avait alloué à M. A la somme de 23 000 euros hors IPP ; qu'en conséquence le FGTI a versé à l'intéressé ladite somme de 23 000 euros destinée à réparer l'ensemble de ses préjudices personnels hors IPP ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A avait perçu la totalité des sommes auxquelles il avait droit ;
Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que le département, qui, par l'intermédiaire de son assureur, a remboursé au FGTI ladite somme de 23 000 euros, suite à la demande que lui a présenté celui-ci le 2 novembre 2006 dans le cadre de la subrogation susmentionnée, ne peut être regardé comme ayant fait preuve de résistance abusive dans la procédure d'indemnisation du préjudice de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 08PA04659