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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA05418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA05418


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Philippe A demeurant ...), par Me Donguy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310868 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme André A en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Philippe A demeurant ...), par Me Donguy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310868 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme André A en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Donguy pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ses parents M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant que la SNC Rians de Lys, dont M. et Mme A, parents du requérant, étaient associés à travers la SARL de famille AFPC, s'est portée acquéreuse par acte en date du 3 juillet 1989 sous condition suspensive de l'obtention d'un arrêté municipal autorisant la réalisation d'une zone d'aménagement concertée, d'un terrain de 330 ha, situé sur le territoire des communes de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens pour un prix de 13 255 181 F ; que par acte en date du 8 avril 1991, la SNC Rians de Lys a acquis ce terrain alors que les arrêtés municipaux octroyant l'autorisation susmentionnée n'avaient pas été obtenus ; qu'à la suite d'une révision du plan d'occupation des sols en mars 1993 pour le mettre en conformité avec la loi littoral du 3 janvier 1986, le terrain a été classé, le 5 mars 1993, en zone ND du POS, interdisant ainsi toute construction ; que la SNC Rians de Lys a constitué, à la clôture de l'exercice 1993, une provision pour dépréciation du terrain d'un montant de 7 199 181 F ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision, dont le montant ne saurait excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont il s'agit, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ;

Considérant que le ministre, qui est en droit jusqu'à la clôture de l'instruction, de faire état de tout motif susceptible de justifier du bien-fondé de l'imposition, soutient que la dépréciation de la valeur du terrain ayant conduit à la constitution de la provision n'est pas estimée avec une approximation suffisante ; que pour justifier la dépréciation du terrain en cause, les requérants font état d'un rapport établi par un expert désigné unilatéralement par la SNC Rians de Lys ; que si ce rapport retient la méthode par comparaison avec le montant des transactions récentes observées par la SAFER, il ne fait état d'aucun élément de comparaison précisément identifié ; que dès lors, la méthode d'évaluation retenue par l'expert n'est pas propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de la dépréciation dont s'agit ; que le service était, dès lors, et en tout état de cause, fondé à refuser, au bilan de clôture de l'exercice 1996, premier exercice non prescrit à la date du redressement, l'inscription de la provision litigieuse sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l'estimation effectuée en 2004 par le service des Domaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05418
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa05418 ?
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