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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA04266


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. et Mme François A demeurant ... par Me Guillot ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300815/1 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400,84 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. et Mme François A demeurant ... par Me Guillot ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300815/1 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 en conséquence des redressements notifiés à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre de ces années ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants les crédits bancaires de 17 000 F, 12 547,69 F, 8 000 F, 5 000 F et 20 000 F, constatés respectivement les 12 janvier, 25 janvier, 4 juillet, 5 juillet et 16 août 1994 sur leurs comptes bancaires et taxés au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont fait l'objet d'une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A ne contestent pas utilement la procédure d'imposition des sommes susmentionnées en faisant valoir que des remises de chèques de 8 000 F, 5 000 F et 20 000 F en date du 12 janvier 2001 n'auraient fait l'objet d'aucune demande de cette nature ; que les requérants ne sauraient non plus utilement se prévaloir de ce qu'aucune somme 12 547,69 F figurant au crédit de leur compte à la Société Générale n'aurait fait l'objet d'une demande de justification, le crédit de 12 547,69 F ayant fait l'objet d'une taxation sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ayant été constaté sur le compte détenu par les intéressés au Crédit Agricole ; que la circonstance que la notification de redressement en date du 15 octobre 1996 fasse état, s'agissant du crédit bancaire de 17 000 F, d'une remise de chèques, alors que la somme en cause trouve son origine dans un virement, ne permet pas de considérer que ce document aurait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le fait que l'administration n'a pas mis en oeuvre son droit de communication à l'égard de la société CICM en vue de la vérification des réponses apportées par les époux A au sujet des sommes de 34 394 F et 20 500 F déposées sur leur compte bancaire ouvert au CCF les 2 février et 17 mars 1994 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en est de même de la circonstance que le service aurait envoyé à une adresse erronée le courrier adressé à cette fin à la société CICM ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 1993 et 1994, M. et Mme A ont régulièrement été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient donc, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font valoir que les remises d'espèces effectuées en 1993 et 1994 pour des montants de 11 000 F, 7 000 F, 10 000 F, 6 000 F, 13 000 F, 19 500 F, 18 500 F, 12 000 F, 6 500 F, 10 000 F, 5 700 F et 10 000 F, proviennent de retraits préalablement opérés sur leurs comptes ouverts au Crédit agricole, pour un montant de 28 000 F entre janvier et novembre 1993, et à la société d'agents de change Wargny, pour un montant de 490 000 francs, entre janvier et avril 1992, afin de les soustraire au risque d'une saisie et d'un blocage de leurs comptes bancaires par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), ancien employeur de M. A ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la FNMF aurait menacé, à l'époque, de saisir ou bloquer les comptes de M. A ; qu'en outre, si M. A a été licencié en mars 1992 pour détournement de fonds, il résulte de l'instruction que la FNMF n'a porté plainte contre lui pour ce motif que le 18 novembre 1992, soit plus de six mois après le dernier retrait effectué par les requérants sur leur compte ouvert à la société d'agent de change Wargny ; qu'en conséquence, le risque de blocage et de saisie de comptes bancaires dont se prévalent les requérants à la date des retraits en cause n'est pas justifié ; qu'en tout état de cause, M. et Mme A n'établissent aucune corrélation entre les retraits invoqués et les dépôts ayant donné lieu aux taxations en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que les sommes de 15 207,29 F, 20 149,98 F, 30 183 F et 9 821,83 F, déposées sur leurs comptes bancaires ouverts au CCF et au Crédit lyonnais les 5 février, 29 juin, 28 juillet et 12 octobre 1993, correspondraient à la vente d'une montre de marque Rolex, en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante et des pièces faisant état de la détention d'objet précieux par les intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à se prévaloir d'un redressement de 60 000 F effectué par le service sur une somme versée à M. A en 1993 par la société L'Express français, et de la circonstance qu'à hauteur de 40 000 F perçus par chèques, le vérificateur a abandonné le redressement relatif au crédit bancaire correspondant au revenu ainsi redressé, et à produire une pièce de caisse ne permettant pas d'identifier la partie versante, M. et Mme A n'établissent pas que les dépôts d'espèces effectués sur leurs comptes pour des montants de 2 500 F, 9 000 F, 3 000 F et 5 000 F les 31 août, 10 septembre et 23 septembre 1993, correspondraient à une avance de versements d'honoraires de la même société ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à invoquer les mentions d'un tableau récapitulatif annexé à la mise en demeure qui leur a été adressée le 20 mai 1996, mention selon laquelle les intéressés auraient présenté, relativement à un crédit bancaire de 12 000 F, une réponse à la demande de justifications qui leur avait été faite auparavant, M. et Mme A n'établissent pas que la somme de 12 547,69 F, qui a été imposée au titre de l'année 1994, comprend un montant de 12 000 F correspondant à des jetons de présence imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que les sommes de 34 394 F et 20 500 F déposées sur leur compte bancaire ouvert au CCF les 2 février et 17 mars 1994 correspondraient à des honoraires versés par la société CICM à M. A, en se bornant à soutenir que lesdits honoraires auraient déjà été déclarés et à produire une attestation de la société CICM postérieure aux années en litige ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les sommes de 33 100 F et 20 200 F apparaissant sur leur compte ouvert à la Société Générale, les 8 septembre et 27 décembre 1994, correspondent à des prêts de M. Clément, beau-père de M. A, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire des copies de bordereaux de remise de chèques au bénéfice de M. A ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 83 325 F a été taxée à l'origine dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que dans la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse, l'administration a maintenu l'imposition de la somme susmentionnée à hauteur de 51 325 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux correspondant à une activité de conseil en entreprise ; que ce faisant l'administration, qui a justifié l'imposition de sommes initialement taxées sur le fondement d'une nouvelle base légale, a procédé à une substitution de base légale et non à une compensation ; que par suite, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir des mentions erronées figurant dans ladite décision et faisant état d'une compensation, ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales régissant les conditions d'exercice de la compensation ; qu'il est constant que M. A n'avait pas porté son activité non commerciale à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises ; que les bénéfices non commerciaux tirés de cette activité étaient, par suite, en vertu des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, en situation d'être évalués d'office sans mise en demeure préalable, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait par ailleurs effectué des redressements dans cette catégorie selon la procédure de redressement contradictoire, ni de ce qu'il aurait déclaré partiellement les sommes en litige dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que les requérants n'ont été privés d'aucune garantie de procédure, et que l'administration, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie, était fondée à procéder à la substitution de base légale litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice non commercial de M. A a été estimé à 83 325 F au titre de l'année 1994 ; que l'administration, afin d'éviter la double imposition d'une somme de 32 000 F, correspondant à un bénéfice déclaré de 70 000 F duquel avait été déduit un déficit reportable de 38 000 F, déjà imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fixé le redressement en base de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la somme de 51 325 F ; que les requérants ne contestent pas utilement le redressement ainsi calculé dans cette catégorie en se bornant à soutenir que le déficit qui avait été auparavant déduit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sur lequel ils ne fournissent d'ailleurs aucune précision, n'aurait pas été remis en cause par le service ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la notification de redressements du 15 octobre 1996, qui rappelle le fondement légal des pénalités de mauvaise foi appliquées et expose les constatations ayant conduit à l'application de ces pénalités, notamment le non-respect par les requérants de leurs obligations déclaratives et l'importance des sommes non déclarées au cours des années en litige, est motivée tant en droit qu'en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, établit, en se prévalant de l'importance des mouvements d'espèces demeurés inexpliqués et de l'absence de respect, par M. et Mme A, de leurs obligations déclaratives, que les intéressés ont éludé l'impôt de façon délibérée ; que les requérants ne sauraient par suite soutenir que l'administration n'a pas établi leur mauvaise foi ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des pénalités, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée 13 L-1912 n° 3 en date du 1er février 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04266
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa04266 ?
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