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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA02611


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai 2008 et 16 février 2009, présentés pour Mlle Solange A demeurant ... ...), par Me Duglué ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106659/2 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mai 2008 et 16 février 2009, présentés pour Mlle Solange A demeurant ... ...), par Me Duglué ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106659/2 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que Mlle A soutient que les intérêts qu'elle a versés en 1995, 1997 et 1998 à la banque SNVB constituent. à hauteur respectivement de 622 500 F, 554 198 F et 172 142 F des charges déductibles des revenus fonciers pour la détermination du revenu fiscal net imposable à l'impôt sur le revenu, les intérêts litigieux résultant d'un prêt contracté pour régler les droits d'une succession englobant à hauteur de 83 % un actif immobilier ; qu'il résulte de l'instruction que, pour payer les droits de succession afférents à un immeuble hérité à la suite du décès de son oncle, et qui était donné en location, Mlle A a souscrit le 30 mars 1993 un prêt relais de 2 ans auprès de la banque SNVB ; qu'à l'échéance contractuelle du prêt, il a été convenu de le reconduire pour partie sous forme de découvert à compter du 30 mars 1995 ; que ce contrat prévoit le remboursement du capital à l'échéance en 1997 et des intérêts à taux variable débités trimestre par trimestre sur le compte bancaire détenu par l'intéressée ; que les intérêts débités en conséquence trouvent ainsi leur origine dans la circonstance que l'intéressée n'a pas remboursé, dans les délais fixés au contrat du 30 mars 1993, les montants dus à raison du prêt bancaire qu'elle avait initialement contracté ; qu'en outre il résulte de l'examen des relevés bancaires fournis par la requérante que les intérêts effectivement débités sur son compte sont pour partie, et sans qu'il soit possible d'effectuer la distinction entre les différentes catégories de découverts, imputables à des écritures de débit constatés sur son compte bancaire postérieurement au 30 mars 1995 ; que dans ces conditions les intérêts litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et, dès lors, ne peuvent être regardés comme ouvrant droit, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, à déduction pour la détermination du revenu net imposable ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts débités qui trouvent leur origine dans un découvert ayant eu pour finalité la conservation du revenu net foncier de Mme A ; que, par suite, lesdits intérêts ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère de dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA02611


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DUGLUÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA02611
Numéro NOR : CETATEXT000022154471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa02611 ?
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