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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA00415


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Olivier A, demeurant au ...), par Me Duglué ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205317 en date du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais expos

s et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Olivier A, demeurant au ...), par Me Duglué ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205317 en date du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 et publiée par décret n° 74-310 du 11 avril 1974 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Adda, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors joueur de tennis professionnel, exerçant son activité en France, a concédé par contrat du 31 décembre 1993, à la société néerlandaise Nomet Management Service BV (ci-dessous société Nomet ), l'exclusivité de ses prestations sportives et publicitaires, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle, assortie d'une prime d'intéressement proportionnelle aux sommes encaissées par ladite société, laquelle était chargée de la gestion de ses engagements sportifs et publicitaires ; qu'il a fait l'objet d'un redressement, au titre des années 1995 et 1996, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de redressement contradictoire, par application de l'article 155 A du code général des impôts, à raison des sommes regardées comme encaissées par la société Nomet au cours desdites années 1995 et 1996 ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ;

Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) ;

Considérant que, pour contester l'application par l'administration fiscale de l'article 155 A du code général des impôts, M. A fait valoir que la société Nomet n'était pas une société holding, mais une société de gestion de contrats de licence et de brevets de marques ou accessoirement, de contrats sportifs, qui exerçait donc, de manière prépondérante, une activité commerciale et que les rémunérations de ses prestations sportives et publicitaires concédées à ladite société n'ont contribué que de façon marginale au chiffre d'affaires de celle-ci ;

Considérant que la circonstance que les rémunérations de ses prestations sportives et publicitaires concédées par M. A à ladite société n'aient contribué que de façon marginale au chiffre d'affaires de cette dernière est sans effet sur le bien-fondé de l'application de l'article 155 A précité du code général des impôts, dès lors que M. A n'établit pas que cette société exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; qu'il ne résulte pas des documents produits par M. A que les recettes de la société Nomet afférentes à des opérations autres que la prestation de services représentaient plus de 50 % du chiffre d'affaires total réalisé par ladite société ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention susvisée du 16 mars 1973 : les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ;

Considérant que, dès lors que la société Nomet, en application du contrat signé avec M. A, versait à celui-ci une rémunération forfaitaire annuelle assortie d'une prime d'intéressement proportionnelle au montant des recettes encaissées à raison des prestations effectuées par l'intéressé, si ce montant excédait 800 000 F, et que l'administration ne soutient pas que les montants reversés à M. A aient été anormaux au regard des prestations effectuées par celui-ci, les sommes conservées par la société en application du contrat susvisé sont réputées rémunérer la prestation assurée par celle-ci au titre de la gestion des contrats sportifs et publicitaires de M. A ; qu'il suit de là que les stipulations susmentionnées de l'article 7.1 de la convention susvisée du 16 mars 1973 faisaient obstacle à ce que les sommes conservées par la société Nomet, au cours desdites années 1995 et 1996, en application du contrat qui la liait à M. A soient imposées en France, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, au nom de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0205317 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA01174

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N° 08PA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00415
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Joëlle ADDA
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DUGLUÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa00415 ?
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