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16/04/2010 | FRANCE | N°09PA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 16 avril 2010, 09PA00233


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lipietz ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709208 et 08709210 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2007 rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexamin

er leur situation et de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lipietz ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709208 et 08709210 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2007 rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer leur situation et de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Lipietz, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que, selon l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, par arrêtés du 9 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles précités, à M. et Mme A, de nationalité malgache, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par décisions du 10 décembre 2004, refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et que ces décisions avaient été confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 9 octobre 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A ont invoqué devant les premiers juges l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne en ne procédant pas à un examen particulier de leur situation ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur ce moyen ;

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'ils refusent un titre de séjour, les arrêtés du 9 novembre 2007 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'ils sont par suite suffisamment motivés au regard de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui devait, comme telle, eu égard aux dispositions applicables à la date des actes attaqués, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ;

Considérant qu'en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, les arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2007 sont suffisamment motivés, ainsi qu'il a été dit ; que, par ailleurs, ces arrêtés font référence aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'étranger à qui un refus de séjour a été notifié ; que le moyen tiré du défaut de motivation des mesures obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l'article 24 de la loi 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, n'obligeait le préfet à s'entretenir avec M. et Mme A ou à recueillir leurs observations écrites, avant de rejeter leurs demandes de titres de séjour et de les inviter à quitter le territoire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si un long délai - résultant seulement, d'ailleurs, du temps mis par l'OFPRA puis par la commission de recours des réfugiés pour examiner la demande de reconnaissance en qualité de réfugiés de M. et Mme A - sépare les demandes d'admission au séjour des intéressés, en date du 13 mars 2003, des arrêtés attaqués du 9 novembre 2007, il n'en ressort pas que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de leur situation ; que contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si un titre de séjour pouvait être attribué à M. A en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que la commission des recours des réfugiés ayant, ainsi qu'il a été dit, rejeté par décisions du 9 octobre 2007, les recours de M. et Mme A dirigés contre les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2004 refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié politique ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de Seine-et-Marne était fondé, en application des articles L. 314-11, 8°, L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à leur refuser le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité de demandeurs d'asile et à assortir ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'ils vivent en France avec leur fille Télina, qui y est scolarisée et que presque toute leur famille vit en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France en août et septembre 2002, à l'âge de 26 ans pour Madame et de 28 ans pour Monsieur, après avoir vécu jusque là à Madagascar, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent avec eux leur fille, qui est mineure ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, les arrêtés du 9 novembre 2007 ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arrêtés ne sont pas non plus entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A, alors même que la branche chauffeur poids lourds dans laquelle M. A a travaillé pendant l'instruction de sa demande d'asile ne présenterait pas de difficultés de recrutement et que la situation de l'emploi dans ladite branche ne pourrait lui être opposée, s'il sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. et Mme A font valoir que leur fille Télina est scolarisée en France depuis son arrivée sur le territoire national à l'âge de quatre ans, qu'elle est bien intégrée dans sa classe, ne parle que le français et ne pourrait être scolarisée à Madagascar, où l'enseignement n'est dispensé qu'en langue malgache, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être scolarisée dans ce pays, dans un établissement où est pratiqué le français ; qu'en outre, M. et Mme A font tous deux l'objet d'une mesure les obligeant à quitter le territoire de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leur fille dans leur pays d'origine ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de la fille de M. et Mme A n'ait pas été pris en compte ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation des intéressés et de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée sur ce fondement par les requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00233
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-16;09pa00233 ?
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