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07/04/2010 | FRANCE | N°08PA04168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA04168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ...), par Me Baquian, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406924/7 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ...), par Me Baquian, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406924/7 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Moncourtois se substituant à Me Baquian, pour Mme A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 29 mars 2010 pour Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 février 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 758 euros et 3 232 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des sommes de 696 euros et 607 euros des compléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'une partie des sommes regardées par l'administration comme inexpliquées serait constituée des pensions alimentaires versées en 1999 et 2000 par son concubin, B, pour l'entretien de leur fille C; que l'administration a admis en cours d'instance l'origine de certains crédits, pour lesquels la requérante avait présenté des bordereaux de remise de chèques et a estimé que ceux-ci avaient le caractère de pensions alimentaires ; que, pour le surplus, soit les versements par chèques d'un montant total de 115 100 F au titre de l'année 1999 et 120 383 F au titre de l'année 2000, en admettant même que Mme A et B entrent dans les prévisions de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée le 19 mars 1977 (Journal Officiel AN, p. 1132, n° 33935), invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante ne justifie ni l'origine ni la nature des sommes en cause en se bornant à produire un tableau réalisé par ses soins qui n'est assorti d'aucune pièce justificative ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que les crédits d'un montant de 40 000 F et de 203 500 F portés sur ses comptes bancaires, respectivement en 1999 et 2000, correspondent à un don manuel de B à leur fille ; que la requérante, qui n'a été en mesure de produire ni les bordereaux de remise de chèques ni les copies des chèques, ne justifie pas de la réalité d'un mouvement de fonds entre membres de la même famille ; qu'en outre, les sommes en cause n'ont pas été déposées sur un compte ouvert au nom de Mlle CBely mais sur le compte courant de la requérante ; que Mme A, qui supporte la charge de la preuve de la réalité du don allégué, ne l'apporte pas par la seule production de la déclaration de don manuel enregistrée à la recette des impôts de Nogent-sur-Marne par B, seulement le 2 décembre 2002, postérieurement à l'envoi de la notification de redressement ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A affirme que les crédits d'un montant total de 97 000 F et de 85 100 F portés sur ses comptes bancaires, respectivement en 1999 et 2000, se rapportent à des remboursements d'un prêt qu'elle avait consenti à B, à l'occasion d'une opération dans laquelle ils s'étaient portés cautions solidaires ; que, pour justifier de l'existence de ce prêt, elle a produit une reconnaissance de dette de B enregistrée à la recette de Nogent-sur-Marne le 14 septembre 1999 pour un montant de 850 000 F ; qu'il résulte toutefois des mentions portées dans un procès-verbal d'audition de la requérante par la brigade financière le 10 mai 2001 que Mme A et B étaient en relations d'affaires dans le cadre d'une société de distribution de matériel électrique et que l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à Nogent-sur-Marne en 2000 par Mme A pour un prix total de 1 400 000 F a été financée, à hauteur de 320 000 F, par la vente d'un bien à Vincennes et, pour le solde d'un montant de 1 080 000 F, par tranches successives versées au fur et à mesure des appels de fonds par B, conformément à la reconnaissance de dette du 14 septembre 1999 ; que, par la présentation de ce procès-verbal, le ministre établit que B, en se chargeant directement de payer les appels de fonds, a couvert l'intégralité de la dette qu'il avait à l'égard de Mme A ; que cette dernière ne saurait dès lors soutenir que les crédits en litige correspondent au règlement de cette dette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 3 758 euros et 3 232 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des sommes de 696 euros et 607 euros en ce qui concerne les compléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de Mme A est rejeté.

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N°08PA04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04168
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa04168 ?
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