Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour Mme Bijou A, demeurant chez M. B ..., par Me Gryner ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812715/12 en date du 10 septembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leurs auteurs à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti(...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée à régulariser sa requête par lettre du 20 août 2008 dont elle a accusé réception le
22 août suivant avec notamment la précision que sa requête devait être produite en trois exemplaires supplémentaires et que la décision attaquée devait être transmise dans son intégralité avant le délai de sept jours suivant la réception de la lettre ; que Mme A a produit le 26 août 2008 trois exemplaires des pièces jointes à sa demande mais n'a pas régularisé le nombre de copies de sa requête ni produit la décision attaquée dans son intégralité, ni justifié de l'impossibilité de la produire ; que l'intéressée ne saurait valablement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier du délai de quinze jours pour régulariser sa requête ; que compte tenu de l'urgence qui s'attache au traitement de ce type de requête et de l'absence de difficultés pour satisfaire à la demande de régularisation dont s'agit, le greffe du tribunal était en droit de ne donner qu'un délai de sept jours pour procéder à cette régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA01079