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06/04/2010 | FRANCE | N°09PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 avril 2010, 09PA00676


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Tanivong A, demeurant ..., par Me Vigouroux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608548 en date du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 000 euros représentant trois années de salaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 1er juin 2006, date d'enregistrement de sa demande de première i

nstance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Tanivong A, demeurant ..., par Me Vigouroux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608548 en date du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 000 euros représentant trois années de salaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 1er juin 2006, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Vigouroux pour M. A ,

Sur le régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le premier juge a omis de statuer sur la demande d'annulation de son licenciement dès lors que sa demande indemnitaire pour licenciement abusif comportait implicitement mais nécessairement une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré illégal, préalablement à l'indemnisation de son préjudice ; qu'à supposer même que le premier juge ait été tenu de statuer sur une telle demande, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de le faire dès lors les conclusions indemnitaires étaient manifestement irrecevables, faute de réclamation préalable ;

Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'il appartenait à la juridiction saisie de l'informer de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public et ce d'autant plus qu'il se défendait seul, l'aide juridictionnelle lui ayant été refusée ; que le premier juge n' était nullement tenu d'informer le requérant de ce que sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable dès lors que l'administration avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable dans son mémoire en défense enregistré le 24 mars 2007 au greffe du tribunal et communiqué au requérant ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande introduite par

M. A devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée qui le liait au ministère de la défense n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet présentée au ministre de la défense ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que le ministre de la défense n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant que, par suite, et nonobstant la double circonstance que l'administration l'ait seulement informé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester son licenciement devant le tribunal administratif et qu'elle ne lui ait jamais indiqué qu'il devait former une réclamation préalable à sa demande indemnitaire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme étant irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions additionnelles à fin d'indemnité :

Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Paris,

M. A ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 12 mars 2009, demandé au ministre de la défense de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. A a présenté des conclusions dans un mémoire enregistré le 10 février 2010 ; que, dès lors, et alors même que le ministre de la défense a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de M. A, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant que si le requérant soutient que le ministre de la défense doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits en s'abstenant de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 septembre 2009 par le greffe de la cour, il résulte toutefois de l'instruction que ledit ministre a, le 10 février 2010, produit un mémoire en défense parvenu après expiration du délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure précitée et avant la clôture de l'instruction qui doit être regardé comme valablement présenté ; que, par suite, ledit mémoire ne permet pas de réputer les faits comme acquis ;

Sur le fond :

Considérant que M. A a, le 12 décembre 2005, été engagé en qualité d'agent contractuel par le ministre de la défense pour une durée de trois ans avec une période d'essai de six mois afin d'exercer les fonctions de conseiller financier auprès du directeur du développement international de la DGA à Paris et que, pendant cette période, l'engagement pouvait être résilié de part et d'autre sans préavis, ni indemnité, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2006, l'intéressé a été informé qu'il était mis fin à sa période d'essai et qu'il était licencié à compter du 15 avril 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdisait au ministre de la défense de mettre fin, dans les conditions ci-dessus rappelées à la période d'essai de l'intéressé alors que celui-ci se trouvait en congé de maladie, dès lors que cette mesure a été prise en raison de l'inaptitude professionnelle de M. A ; que, par suite, le ministre a pu licencier l'intéressé, à compter du 15 avril 2006, alors même que celui-ci se trouvait en congé pour maladie depuis le 10 avril 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'aucune critique n'a jamais été faite sur son travail, il ressort des pièces du dossier et notamment des notes des 21 et 22 mars de la direction du développement international qu'il a été demandé par son supérieur hiérarchique qu'il soit mis fin à son contrat de travail ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que son licenciement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de la communication de son dossier et en ce qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, l'administration soutient sans être contredite qu'il a été convoqué le 21 mars 2006 préalablement à son licenciement à un entretien préalable et qu'il n'a été informé de son droit d'accès à son dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le licenciement est irrégulier en ce que les motifs ne lui ont pas été communiqués, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 30 mars 2006 que le motif retenu y était expressément indiqué ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée ; que la demande de dommages et intérêts présentée par M. A ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00676
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;09pa00676 ?
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