Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ... par Me Toledano ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815806/7-2 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
22 septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi qu'à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 22 septembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ;
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Toledano pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, s'est vu opposer par un arrêté du 22 septembre 2008 du préfet de police un refus à sa demande de titre de séjour ; que
M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 et que ses frères et soeurs, ainsi que son père, résident sur le territoire français, dont ils ont la nationalité ; que, toutefois, la date de son entrée sur le territoire français et la durée de son séjour en France ne sont établies par aucun document ; que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a produit ni le livret de famille, ni son extrait d'acte de naissance, ni celui de ses frères et soeurs ; qu'il doit ainsi être regardé comme n'établissant ni sa filiation avec M. Sidy B, ni, par conséquent, avec Mme Marisita B, dont il produit l'acte de décès daté de 2004, dont il dit qu'elle était sa grand-mère ; qu'en admettant même que M. A soit en mesure de justifier de la date de son installation sur le territoire français et de l'existence d'un lien de filiation avec les personnes titulaires d'une carte nationale d'identité française dont il produit une copie, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvu de toute attache ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, et alors même que divers membres de sa famille seraient de nationalité française, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, sa décision, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 22 septembre 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00408