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06/04/2010 | FRANCE | N°08PA06156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 avril 2010, 08PA06156


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 31 décembre 2008, présentés pour M. Rabah A, demeurant chez M. B ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804412/6-2 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 31 décembre 2008, présentés pour M. Rabah A, demeurant chez M. B ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804412/6-2 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a, le 5 novembre 2007, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 4 février 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés; qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en juillet 2000, qu'il y réside habituellement depuis cette date, qu'il s'occupe et soutient financièrement son oncle, âgé de 89 ans, qui a la nationalité française, que certains membres de sa famille résident en France de manière régulière, qu'il y a sa vie personnelle, qu'il est francophone et qu'il y enseigne le français, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans charge de famille en France, est entré à l'âge de 43 ans sur le territoire national, qu'il n'établit pas la nature et l'intensité des liens familiaux et privés dont il dispose en France, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident notamment ses deux enfants, dont l'un mineur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre en date du 4 février 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'une carte de résidence sur le fondement de 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 susvisé ni qu'il aurait porté à la connaissance du préfet la pathologie invalidante des yeux dont il souffre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit ni même ne soutient avoir présenté une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en outre, les stipulations de l'accord franco-algérien régissant dans leur ensemble les possibilités d'admission au séjour des ressortissant algériens, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 susvisé :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A soutient être atteint d'une pathologie invalidante aux yeux, nécessitant des soins réguliers en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. HAMAZOUI ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article qui ne lui pas applicables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A présente pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police fixant l'Algérie comme pays de renvoi qui est distincte du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en invoquant un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06156
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;08pa06156 ?
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