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06/04/2010 | FRANCE | N°08PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 avril 2010, 08PA00993


Vu I°) la requête, enregistrée le 29 février 2008, sous le numéro 08PA01046, présentée pour M. André , demeurant ... par Me Larrieu ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310770 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé que sa responsabilité était engagée, au titre de la garantie décennale, en qualité de maître d'oeuvre, pour les désordres liés à des défauts dans la conception et la surveillance du chantier de construction du lycée Léonard de Vinci sur le territoire de la commune de Levallois-Perret et l'a condamn

é conjointement et solidairement, avec les autres constructeurs, à verser à la...

Vu I°) la requête, enregistrée le 29 février 2008, sous le numéro 08PA01046, présentée pour M. André , demeurant ... par Me Larrieu ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310770 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé que sa responsabilité était engagée, au titre de la garantie décennale, en qualité de maître d'oeuvre, pour les désordres liés à des défauts dans la conception et la surveillance du chantier de construction du lycée Léonard de Vinci sur le territoire de la commune de Levallois-Perret et l'a condamné conjointement et solidairement, avec les autres constructeurs, à verser à la région Ile-de-France une somme de 393 778, 51 euros HT au titre de la réparation des désordres et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, sous le numéro 08PA04598, présentée pour M. André , demeurant ... par Me Larrieu ; M. demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0310770 du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu III°) la requête, enregistrée le 28 février 2008, sous le numéro 08PA00993, présentée pour la S.A. Bouygues Bâtiment Ile-de-France, dont le siège est situé Immeuble Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par son président directeur général et par Me Rocheron-Oury ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310770 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé que la requête de la région Ile-de-France était recevable et l'a condamnée, conjointement et solidairement, sur le fondement de la garantie décennale à réparer les désordres constatés, pour un montant de 393 778, 51 euros et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France, à titre principal, comme irrecevable, du fait de son indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ou de limiter la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à une somme de 112 784, 46 euros, en tenant compte d'un coefficient de vétusté de 60 % ;

4°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. André et par la SA Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui concernent les désordres affectant le lycée Levallois la Seine, devenu le lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de la région Ile-de-France et a, reconnu la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres ayant affecté, depuis janvier 1999, différentes salles de classe, des locaux annexes, les appartements du proviseur comme celui du conseiller principal d'éducation, ainsi que le parking en sous-sol du lycée précité ; que M. André fait grief au jugement attaqué du

14 décembre 2007 d'avoir admis sa responsabilité personnelle et de l'avoir conjointement et solidairement condamné à payer une somme de 393 778, 51 euros TTC au titre de l'indemnité due par les constructeurs ; que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir écarté cette requête comme irrecevable, à titre principal et comme non fondée à titre subsidiaire et de l'avoir condamnée conjointement et solidairement à verser à la région Ile-de-France une somme de 393 778, 51 euros TTC au titre de l'indemnité due par les constructeurs ;

Sur les fins de non recevoir :

Sur la recevabilité des demandes de la région Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation instituée par ces dispositions n'a d'effet qu'à concurrence du montant de l'indemnité effectivement versée ; qu'il résulte de l'instruction que deux des sociétés d'assurances Schweiz et Lloyd's Equitas ont versé, à la région Ile-de-France, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrages affectant le lycée Léonard de Vinci, une indemnité totale de 7 199 euros, en réparation des préjudices résultant de la déformation de la cloison séparative entre les salles n° 307 et 309 et du décollement des carrelages dans plusieurs salles de classe ; qu'elles ne sont dès lors subrogées de plein droit qu'à concurrence de cette somme dans les droits et actions de la région ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé recevable la requête de la région Ile-de-France tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser l'indemnité susvisée, la région Ile-de-France restant recevable à mettre en cause les mêmes constructeurs pour obtenir réparation des désordres non indemnisés par l'assureur ou, le cas échéant, d'autres préjudices en résultant ;

Sur la recevabilité de la requête n° 08PA01046 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (..) ;

Considérant que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée par M. André , comporte des conclusions d'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, et comprend notamment une critique étayée de la position adoptée par les premiers juges qui ont retenu la responsabilité conjointe et solidaire du requérant dans les dommages subis par la région Ile-de-France lors de la construction du lycée Léonard de Vinci sur le territoire de la commune de Levallois-Perret ; que la fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France et tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. André doit ainsi être écartée ;

Sur la recevabilité de la requête n° 08PA00993 :

Considérant toutefois que dans sa requête, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France critique l'appréciation faite par le jugement attaqué notamment de la recevabilité de la requête de la région Ile-de-France, fin de non recevoir qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif et qui a été écartée ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France tirée de ce qu'elle se bornerait à se référer à ses demandes de première instance, sans présenter des moyens d'appel permettant à la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui, doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André , désigné comme mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, a signé avec la SEMARELP, le

3 novembre 1989, un acte d'engagement de maîtrise d'oeuvre pour le marché d'aménagement des bâtiments existants et de la réalisation d'une extension du lycée technique Langevin-Vallon de Levallois-Perret ; qu'il ressort du II dudit acte d'engagement qu'il a été désigné comme contractant en son nom et au nom de la société d'architecture André et Christian ; que la circonstance qu'il ait signé ledit acte d'engagement en sa qualité de gérant de la société d'architecture et nom en sa qualité de personne physique restant sans incidence sur la portée de son engagement à titre personnel ; que, dès lors, M. André n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à réparer les désordres subis par le lycée Léonard de Vinci[D1] ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le fond du litige ;

En ce qui concerne les désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 10 février 2005, que les désordres qui affectent le lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret consistent en une déformation de la cloison séparative de deux classes de cet établissement, en des fuites en terrasses et dans le parking en sous-sol, en des décollements de carrelages affectant une cinquantaine de classes pour une surface de 3 036 m², en des infiltrations dans les appartements occupés par le proviseur du lycée et par le conseiller principal d'éducation ; que l'expert, dont le rapport mesuré dans les termes n'en est pas moins précis, estime que ces désordres ont pour cause certaine des malfaçons ou des non façons ;

En ce qui concerne la déformation de cloisons entre les salles 307 et 309 :

Considérant que la déformation de la cloison de séparation n'est qu'une manifestation des désordres plus généralisés liés soit à un montage réalisé sans respecter les règles de l'art par la société des plâtres modernes Claude , soit à un fléchissement de la poutre béton, lié à des calculs de structure insuffisants du BET, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, soit enfin à un défaut d'exécution de l'entrepreneur principal ; qu'en tout état de cause, ces désordres au demeurant limités, dont il ne ressort pas de l'expertise qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les fuites en terrasses, dans le parking en sous-sol et les infiltrations dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. , que les désordres dus à des fuites constatées en terrasses ont entraîné des infiltrations dans la salle 443 mettent en cause l'étanchéité de la toiture du fait de l'absence de traitement vertical du joint de dilatation ; que ce désordre a pour cause exclusive le fait que l'entreprise SAEP n'a pas posé le joint de dilatation ; qu'en outre, l'expert a constaté des remontées d'eau dans le parking en sous-sol provenant d'une malfaçon dans le traitement d'un joint de radier imputable à l'entreprise SPI, chargée du cuvelage ; que de tels désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, à défaut d'en compromettre sa solidité ;

Considérant que les infiltrations constatées dans l'appartement du conseiller principal d'éducation sont dues à la fois à un défaut de calfeutrement latéral du mur rideau et à une mauvaise protection du socle contournant la gaine de ventilation et les ventilations de chutes ; que les infiltrations en mezzanine, constatées dans l'appartement du proviseur ont pour cause une malfaçon dans la pose du joint de fractionnement de l'acrotère et que celles provenant des menuiseries sont liées à une étanchéité insuffisante entre le châssis semi-fixe et le châssis ouvrant ; que ces défauts liés à des malfaçons imputables aux entreprises SAEP, EF et Breuil, prestataires de ces lots, du fait de leur faible étendue et de leur conséquence limitée sur la structure du bâtiment et sa solidité, ne relèvent en revanche pas du régime de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de plusieurs salles de classe :

Considérant que les décollements des carrelages constituant le revêtement de sol de cinquante salles de classe sont, en raison de leur étendue et des risques qu'ils comportent pour la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels de l'établissement, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres qui touchent une cinquantaine de classes ont présenté un caractère évolutif entre le premier constat en septembre 2001 et le dernier opéré en juin 2004 ; que ces désordres ont pour origine exclusive des malfaçons de l'entreprise CBR, chargée de leur pose qui a laissé s'écouler un temps trop long entre la pose du mortier colle et celle des carreaux et n'a pas posé les joints de dilatation conformément aux règles de l'art ;

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres résultant de la déformation de la cloison de séparation entre les salles 307 et 309, ainsi que les fuites constatées dans les bâtiments, comme les infiltrations relevées dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation ont fait l'objet d'une remise en état ;

Considérant que la déformation de la cloison légère séparant deux des classes de cet établissement provient d'une insuffisance de jeu dans l'ossature dont le caractère limité à une seule classe ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas, du seul fait de sa localisation dans un établissement scolaire, impropre à sa destination ; qu'il ne relève pas du régime de la garantie décennale ;

Considérant qu'à l'exception de ceux affectant la cloison séparant les salles 307 et 309, les désordres sont dus exclusivement à des malfaçons ou à des non façons des sous-traitants de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France chargés de l'exécution des travaux, et notamment de la société CBR pour ce qui concerne le décollement des carrelages des salles de classe ; que l'ensemble de ces désordres est donc imputable aux manquements commis par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, laquelle est tenue de réparer les fautes de ses sous-traitants, au titre de l'exécution des travaux ; que, par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a engagé sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 3 novembre 1989 que la société d'architecte A. et C. avait la charge de la conduite générale des travaux, dans le cadre de la mission M 2 qui lui fut confiée ; que, par suite, il y a lieu de relever que la surveillance des travaux incombait au cabinet d'architecture et que sa carence dans cette tâche, à l'origine des malfaçons ou des non façons était de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que les travaux de reprise de la cloison de séparation entre les deux salles de classe pour un montant estimé à 7 101, 05 euros, ainsi que d'isolation contre les infiltrations dans l'appartement du conseiller principal d'éducation, ou dans celui du proviseur estimés respectivement à 1 757, 25 euros et 7 798, 67 euros, ont été réalisés ; que ces dépenses ont été prises en charge dans le cadre de l'indemnisation perçue par la région Ile-de-France, dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrages à hauteur de 7 199 euros ; que le solde, soit

9 457, 98 euros, a été pris en charge par le lycée Léonard de Vinci ; que ces sommes ne relèvent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du régime de la responsabilité décennale et ne pourront donner lieu à indemnisation ;

Considérant par ailleurs que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris a respectivement évalué le montant hors taxes actualisé des fuites en terrasse à 230, 54 euros, des fuites dans le parking en sous-sol à 1 622, 32 euros, qu'ainsi, le préjudice de la région Ile-de-France résultant de ces travaux de reprise doit être fixé à la somme non contestée de 1 852, 86 euros hors taxes ; qu'à ce préjudice s'ajoute celui tenant aux travaux de reprise des carrelages des salles de classe ; que, compte tenu du caractère évolutif de ce désordre, ayant donné lieu à des déclarations de sinistre les 6 et 14 janvier 1999, le 12 mars 1999, le

5 septembre 2000 et le 5 octobre 2001, et ayant été constaté de nouveau par l'expert en juin 2004, il y a lieu d'évaluer le préjudice en tenant compte du coût total de réfection des cinquante salles de classes, soit, selon l'expert, à 481.558 euros hors taxes ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans cette évaluation la somme non justifiée de 180 442 euros hors taxes demandée par la région Ile-de-France au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, de contrôle technique, de coordination pour la sécurité et la protection de la santé, ainsi que de gardiennage du lycée au cours de l'exécution de ces travaux ; que la date à laquelle doit s'apprécier la vétusté des bâtiments en cause est celle de la réception définitive des bâtiments c'est-à-dire à la date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus à compter de janvier 1999, soit environ six ans après la réception définitive datée du 31 août 1993 ; qu'il s'ensuit que l'immeuble en cause du fait de son utilisation durant ces six années était nécessairement atteint par la vétusté ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application d'un abattement de vétusté de 20 % sur la valeur des désordres retenue dans la condamnation prononcée à l'encontre des défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que ce préjudice doit être fixé à une fraction de 80 % de la somme de 483.410,86 euros hors taxes, soit à 386.728,69 euros hors taxes ; qu'il y a lieu de le mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société André et Christian ;

Sur la requête n° 08PA04598 à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 rend sans objet la requête de M. André tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à verser à la région Ile-de-France la somme de 2.500 € au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. André tendant à obtenir la condamnation de la région Ile-de-France ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. André , en sa qualité d'architecte, est mis hors de cause.

Article 3 : La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société André et Christian sont condamnées conjointement et solidairement à verser une somme de 386 728, 69 euros hors taxes à la région Ile-de-France.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. André tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007.

Article 5 : La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société André et Christian sont condamnées à verser une somme de 2 500 euros à la région Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08PA01046 présentée par M. André et de la requête n° 08PA00993 de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sont rejetées.

[D1]Ce considérant n'offre d'intérêt que dans l'hypothèse où nous retenons une part de responsabilité du maître d'oeuvre du fait de la mission M2 qui lui est confiée.

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Nos 08PA00993, 08PA01046, 08PA04598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00993
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ROCHERON-OURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;08pa00993 ?
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