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01/04/2010 | FRANCE | N°08PA06457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2010, 08PA06457


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour Mme Fatima épouse A, demeurant chez M. C ... par Me Nader Larbi ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810388/5 en date du 25 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation da

ns un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour Mme Fatima épouse A, demeurant chez M. C ... par Me Nader Larbi ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810388/5 en date du 25 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le vice - président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de police ; que, toutefois la requérante avait, notamment, précisé dans sa demande que le préfet de police avait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur sa situation personnelle en invoquant l'ancienneté de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, sa répudiation par son époux qui la maltraitait, d'après ses déclarations, ainsi que sa prise en charge par sa famille en France ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 août 2008 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué a été signé par M. René D, attaché principal d'administration centrale, chef du 9ème bureau, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2008-00071 du 7 février 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 février 2008, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes entrant dans ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; que la requérante ne soutient ni même n'établit que lesdites autorités auraient été absentes ou empêchées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] ; / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : [...]. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . / [...] ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2004 pour y rejoindre son époux de nationalité française, qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en janvier 2005 à la suite de violences physiques et verbales que lui faisait subir son mari et de partir au Maroc avant de revenir en France en février 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française que le 28 juin 2007 soit plus de deux ans et demi après avoir quitté le domicile conjugal ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun commencement de preuve sur la communauté de vie avec son époux du mois d'août 2004 au mois de janvier 2005 ; qu'enfin, la plainte qu'elle a déposée le 30 juillet 2007 contre son conjoint, soit presque trois ans après les faits de violences reprochés, ne suffit pas à établir la réalité des violences alléguées ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2008 aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a vécu avec son époux, ressortissant français, dès son arrivée en France en 2004, qu'elle a ensuite été recueillie par son cousin qui la prend en charge financièrement, que plusieurs autres membres de sa famille résident en France et qu'elle parle la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est séparée de son mari, qu'elle n'a pas d'enfant à charge et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 17 mars 2008 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme , qui n'a demandé à être admise au séjour qu'en sa seule qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté querellé la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'étant pas tenu de se prononcer sur un autre fondement que celui invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0810388/5 du 25 août 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA06457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA06457
Numéro NOR : CETATEXT000022154496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-01;08pa06457 ?
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