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30/03/2010 | FRANCE | N°09PA05069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09PA05069


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. Elbachir A, demeurant ...), par Me Cissé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907557 en date du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.7° du code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. Elbachir A, demeurant ...), par Me Cissé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907557 en date du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Cissé, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1979, de nationalité marocaine, s'est marié au Maroc le 21 décembre 2004 avec une ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 17 février 2008 au 16 février 2009, en qualité de conjoint de français ; que son divorce a été prononcé le 27 mai 2008 ; qu'il a sollicité le 19 janvier 2009 le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité ; que, par l'arrêté contesté en date du 1er avril 2009, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. A fait valoir la vie maritale qu'il mènerait en France avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 8 février 2006 et que sa communauté de vie avec sa compagne n'est pas établie avant le mois de septembre 2008, ainsi d'ailleurs que cela ressort de l'attestation établie le 10 avril 2009 par sa compagne ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA05069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05069
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-30;09pa05069 ?
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