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30/03/2010 | FRANCE | N°09PA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09PA02454


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me Chrestel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808747/5 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision de refus de séjour ;

3°) d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire fr

ançais et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me Chrestel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808747/5 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision de refus de séjour ;

3°) d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Chresteil, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 29 janvier 1982, de nationalité ivoirienne, s'est marié en Côte d'Ivoire le 1er avril 2005 avec Mme Annie B, de nationalité française ; qu'il fait appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant Français, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé demande également à la cour de prononcer l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a porté obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'audition de Mme B, épouse Fane, par les services de police lors de l'enquête diligentée par le préfet des Hauts-de-Seine, laquelle a fait l'objet d'un rapport établi le 22 août 2008, qu'elle vivait seule à son domicile, 90 avenue d'Argenteuil à Asnières ; qu'elle a alors déclaré que M. A ne demeure plus avec elle depuis longtemps , qu' elle ne sait pas où il se trouve , qu'elle ne connaît même pas son numéro de téléphone , qu'il prend contact avec elle de temps en temps, surtout à l'approche du renouvellement de sa carte de séjour , qu'elle a la conviction que son mari l'a épousée pour obtenir des papiers français , que son mariage a été arrangé par les familles en Côte d'Ivoire et qu'elle désire divorcer ; que lors de deux interventions des services de police au domicile du couple en juillet et août 2007, Mme B avait déjà fait état de l'absence de son mari du domicile conjugal et de leur désir commun de séparation ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui reconnaît avoir résidé au moins quelque temps à Lyon, ne saurait remettre en cause les conclusions circonstanciées du rapport susmentionné en se bornant à produire des déclarations de Mme B, postérieures à la décision attaquée, affirmant désormais que son mari vivrait depuis toujours avec elle sous le même toit et qu'il continuerait à assurer les dépenses du foyer, ainsi que des attestations de proches selon lesquelles il n'aurait quitté que temporairement le domicile conjugal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en retenant le motif tiré de la cessation de la communauté de vie des époux pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit ; que l'intéressé, entré en France le 15 décembre 2005, ne fait état d'aucune autre relation familiale sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit sa demande le 21 novembre 2008 devant le Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de l'arrêté litigieux susvisé du 16 octobre 2008, demande renvoyée au Tribunal administratif de Melun, l'intéressé ayant été placé en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot ; que, par le jugement n° 0808747/9 en date du 28 novembre 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, statuant en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, renvoyant à une formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué en date du 10 mars 2009, la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a, à juste titre, seulement statué sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable à demander à la cour l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02454
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CHRESTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-30;09pa02454 ?
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