Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOMACO, ayant son siège 25 rue Léon Jouhaux à Sartrouville (78500), par Me Quibel ; la SOCIETE SOMACO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406369/2 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution du lot n° 1 du marché relatif à la restructuration du service retraité de la commune de Gentilly à la société Antain et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 31 356 euros HT à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler la décision de rejet de son offre ;
3°) de condamner la commune de Gentilly à lui verser la somme de 31 356 euros HT à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Quibel, pour la SOCIETE SOMACO, et celles de Me Godemer, pour la commune de Gentilly ;
Considérant que, par l'avis publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 11 mai 2004, la commune de Gentilly a appelé les entreprises intéressées à présenter leurs offres en vue de l'attribution, selon la procédure adaptée de l'article 28 du code des marchés publics, des lots n° 1 à 7 du marché ayant pour objet la restructuration du service retraité de la commune ; que, par l'acte d'engagement en date du 10 juin 2004, la SOCIETE SOMACO a présenté son offre au titre du lot n° 1- Démolitions, maçonnerie, cloisonnement, isolation, doublage, plafonds suspendus, revêtements de sols et murs carrelés - pour un montant de 31 356 euros HT, soit 37 501,78 euros TTC ; que, par le procès-verbal et le rapport en date du 13 septembre 2004, la commission chargée d'examiner les offres a proposé les entreprises à retenir pour l'attribution de chacun des lots pour un montant total de 127 742,35 euros TTC, soit pour le lot n° 1, l'entreprise Antain pour le montant de 32 072,60 euros HT, soit 38 358,83 euros TTC ; que, par décision en date du 20 septembre 2004, la commune de Gentilly a rejeté l'offre de la société requérante ; que, par décision en date du 21 septembre 2004, la commune de Gentilly décidait d'attribuer le lot n° 1 du marché à l'entreprise Antain ; que la SOCIETE SOMACO fait appel du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 31 356 euros HT à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics alors applicable : (...) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. / II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage (...) ; qu'aux termes de l'article 27 dudit code : Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : / I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. / (...) III. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. / Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent les marchés passés sans formalités préalables mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. / (...) III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 Euros HT (...) ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. / D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. / Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, si la SOCIETE SOMACO fait valoir qu'il n'existait pas de règlement particulier de la consultation fixant les critères et leur priorité, il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence indiquait expressément que l'offre économiquement la plus avantageuse serait appréciée au regard des critères suivants, classés par ordre de priorité décroissant : la valeur technique et professionnelle de l'offre, le prix ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal susmentionné de la commission chargée d'examiner les offres que la société requérante et l'entreprise Antain, attributaire du lot litigieux, ont proposé des offres respectivement à hauteur de 31 356 euros HT et de 32 072,60 euros HT ; que la commission a estimé que l'entreprise Antain a mieux évalué le poste délicat de la reprise en sous-oeuvre pour la création de la baie nouvelle. La meilleure prise en compte de ce poste délicat en terme de structure favorise l'entreprise Antain , que ces offres étaient financièrement équivalentes et a donc proposé de retenir l'entreprise Antain pour le lot n°1 ; que, par la lettre en date du 25 octobre 2004, le maire de la commune de Gentilly indiquait à la société requérante notamment que concernant la création de la nouvelle baie intérieure, [son] offre, bien que détaillée, est un peu sous-estimée pour ce poste qui est techniquement le plus complexe du chantier ; qu'ainsi pour prendre la décision contestée, le maire, ainsi que l'y invitait la commission, s'est fondé sur la meilleure appréhension par l'entreprise Antain des difficultés techniques que présentait la reprise en sous-oeuvre pour la création de la baie nouvelle ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune doit être regardée comme ayant effectivement évalué les offres par rapport aux deux critères énoncés et hiérarchisés dans l'avis d'appel public à la concurrence susmentionné, l'entreprise Antain étant la mieux classée au regard du critère de la valeur technique et professionnelle ; que, dès lors, la commune n'a commis à cet égard aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en se fondant sur les motifs énoncés dans sa lettre susmentionnée du 25 octobre 2004, pour retenir la proposition de l'entreprise Antain comme économiquement la plus avantageuse et rejeter l'offre de la société requérante, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'offre de celle-ci était globalement d'un coût inférieur de 2% dès lors que l'évaluation du poste le plus complexe avait fait l'objet d'une évaluation techniquement trop sommaire par la société requérante ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce poste n'était pas d'une importance négligeable dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'évaluation de la société requérante elle-même que ce poste, y compris les travaux d'études, représentait au moins 7% de la valeur du lot ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le maître d'oeuvre aurait sous-évalué de 30 % le prix du marché tel qu'il a été conclu est sans incidence sur l'issue du litige ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des articles 35 et suivants et 65 et suivants du code des marchés publics relatifs aux procédures négociées, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de l'avis d'appel public à la concurrence susmentionné que la commune a entendu recourir sans équivoque à la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, à laquelle les articles précités ne sont pas applicables, à l'exception, s'agissant du titre III relatif à la passation des marchés, des articles 40.II et 79 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été méconnus ; que la société n'est pas davantage fondée à soutenir que le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible, au sens du III de l'article 1er du code des marchés publics précité, aurait été dépassé, la valeur globale estimée de la totalité des lots de l'opération en cause étant inférieur à ce seuil alors fixé pour les marchés de travaux à 230 000 euros HT, en vertu des dispositions combinées précitées des articles 27 et 28 du code des marchés publics ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'établit pas que les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés à l'article premier du code des marchés publics auraient été méconnus en se bornant à soutenir que la commune aurait dû l'inviter à préciser son offre avant de rejeter celle-ci alors même qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la commune aurait été tenue d'engager une telle négociation dans le cadre de la procédure adaptée de l'article 28 du code des marchés publics et qu'il appartenait à la société requérante, en tant que professionnel de la construction, si elle s'y croyait fondée, d'apporter les précisions qu'elle estimait nécessaires à l'évaluation de son offre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer par rapport aux moyens opérants de première instance, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que les décisions contestées seraient entachées des illégalités fautives dont elle se prévaut à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gentilly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOMACO la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Gentilly et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SOMACO est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOMACO versera à la commune de Gentilly la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA00442