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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA06387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA06387


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Lyazid A demeurant chez ...), par Me Lorioz ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612172/3-1 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 14 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Lyazid A demeurant chez ...), par Me Lorioz ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612172/3-1 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 14 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 14 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 par décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique d'ailleurs qu'aux ressortissants étrangers conjoints d'un étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° (...) et qu' aux termes de l'article 6 dudit accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2005 à l'âge de trente-quatre ans, après avoir épousé le 17 juin 2003, une ressortissante française ; que son épouse est décédée le 7 septembre 2005 ; que, dès lors, n'ayant plus la qualité de conjoint d'un ressortissant français, l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers susceptibles d'obtenir de plein droit le renouvellement de son certificat de résidence en cette qualité ; que la circonstance qu'en cas de violences conjugales, la cessation de vie commune ne fait pas obstacle au renouvellement du titre de séjour d'un conjoint de Français est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et alors même que la dissolution du lien conjugal en raison du décès de son épouse ne résulte pas de sa volonté, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, aurait commis une erreur de droit, de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée au motif du décès de son épouse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a également fondé sa décision sur d'autres motifs tels que les liens familiaux conservés par le requérant dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que M. A fait valoir que c'est à tort que, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de police lui a octroyé un titre de séjour d'un an alors qu'il remplissait les conditions pour se voir accorder un titre de séjour de dix ans ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de cette première décision, la communauté de vie avec son épouse était effective ; que, dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06387
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa06387 ?
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