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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA01357


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mme Tassadit A demeurant chez ... ... par Me Mercier ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815566 en date du 4 février 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour Mme Tassadit A demeurant chez ... ... par Me Mercier ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815566 en date du 4 février 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 3 juillet 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 5 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 4 février 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée pour la dernière fois en France en 1998 et qu'elle y réside de manière habituelle et continue depuis cette date, soit depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne produit pour justifier de sa présence au cours des années 1998 à 2001 que des relevés de comptes et quelques documents médicaux, factures et courriers, qui ne permettent pas, en raison de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, l'arrêté du 5 septembre 2008 du préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas vécu de façon ininterrompue en Algérie puisqu'elle a séjourné en France en 1990 et 1991, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 5 septembre 2008 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris, qui contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte les pièces fournies à l'appui de la demande, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01357
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa01357 ?
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