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24/03/2010 | FRANCE | N°08PA05408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 08PA05408


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour la société AJC COMPUTER dont le siège est 5 boulevard Galliéni à Villeneuve-la-Garenne (92397), par Me Rieutord ; la société AJC COMPUTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311103/1-1, en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis du 30 ao

t 2002, restant alors en litige ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour la société AJC COMPUTER dont le siège est 5 boulevard Galliéni à Villeneuve-la-Garenne (92397), par Me Rieutord ; la société AJC COMPUTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311103/1-1, en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis du 30 août 2002, restant alors en litige ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée AJC COMPUTER, exerçant une activité de négoce de composants et de matériels électroniques et informatiques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, au terme de laquelle l'administration a remis en cause, notamment, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société a bénéficié pour ses opérations de livraisons intracommunautaires à destination de la société luxembourgeoise Component Device Systems, pour un montant total de 1 493 100 F, et de la société Prodis Technology située en Allemagne, à hauteur de 1 193 400 F ; que la société AJC COMPUTER relève appel du jugement en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui restaient ainsi assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement par avis du 30 août 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2009, prise en cours d'instance devant la cour, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Est a prononcé des dégrèvements pour des montants respectifs de 31 076 euros et 5 994 euros, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la SARL AJC COMPUTER au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, et des pénalités y afférentes, qui plus précisément concernaient la société cliente de la requérante, Prodis Technology, située en Allemagne ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur le surplus des conclusions de la société AJC COMPUTER :

Considérant que si la société AJC COMPUTER a entendu contester les autres droits et pénalités restant en litige et qui se rapportent à la facture qu'elle a émise au nom de la société luxembourgeoise Component Device Systems, elle ne présente, sur ce point, dans sa requête d'appel aucun moyen, ni aucune pièce justificative autres que ceux qui ont été écartés par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société AJC COMPUTER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 31 076 euros en droits et 5 994 euros, en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AJC COMPUTER.

Article 2 : L'Etat versera à la société AJC COMPUTER une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AJC COMPUTER est rejeté.

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N° 08PA05408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05408
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : RENAUD-RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;08pa05408 ?
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