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22/03/2010 | FRANCE | N°08PA04355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2010, 08PA04355


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Hadda AKHALDIB, demeurant chez Mme Fatima C ..., par Me Boukheloua ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805204 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident algérien en qualité d'étranger malade, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit pré...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Hadda AKHALDIB, demeurant chez Mme Fatima C ..., par Me Boukheloua ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805204 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident algérien en qualité d'étranger malade, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6 7° et 7 bis b de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté en date du 11 février 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; que Mme B fait appel du jugement en date du

4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la date de lecture portée à la fin du dispositif du jugement du

4 juillet 2008 est en contradiction avec celle portée sur la première page dudit jugement, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le 22 juillet 2008 a été notifié aux parties ledit jugement lu le 4 juillet 2008 ; que, par suite, cette erreur de date doit être regardée comme purement matérielle et n'est pas de nature à justifier l'annulation dudit jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que Mme B fait valoir qu'en indiquant dans son arrêté qu'elle n'était âgée que de 56 ans alors qu'elle était âgée de 67 ans, le préfet de police a inexactement apprécié les faits ; que toutefois, la date exacte de naissance de l'intéressée est mentionnée dans l'acte attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il avait tenu compte de son âge réel ; qu'il suit de là que le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle, d'un diabète non insulino-dépendant, d'une insuffisance aortique modérée de grade I et d'une insuffisance rénale qui nécessitent des soins constants en France et que son état de santé, nécessite des soins attentifs et que leur défaut serait de nature à l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté litigieux, pris à la suite de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du

31 mai 2007, que le traitement de ces pathologies n'est pas indisponible en Algérie ; que le certificat médical, en date du 2 mars 2008, émanant du professeur D, spécialisé en diabétologie et en endocrinologie, à l'Hôpital Bichat, et l'article de presse relatif au système de santé en Algérie, qui sont rédigés en des termes trop généraux, ne sont de nature à remettre en cause ledit avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police quant à l'existence, en Algérie, de structures appropriées permettant le traitement de ces pathologies ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : [...] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour [...] b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt ans et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge [...] ;

Considérant que si Mme B produit des avis d'imposition au titre des années 2004 à 2006 établissant qu'elle ne perçoit aucun revenu, la circonstance qu'elle réside à la même adresse que sa fille ne suffit pas à établir qu'elle la prend en charge, d'autant que la réalité de ses ressources de sa fille ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée.

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N° 08PA04355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04355
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-22;08pa04355 ?
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