La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°09PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 09PA01510


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Jesmin A épouse , demeurant ...), par Me Clavel ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702254/6 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne à refusé à son époux le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son

recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;

2°) d'annuler lesdit...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Jesmin A épouse , demeurant ...), par Me Clavel ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702254/6 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne à refusé à son époux le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet d'autoriser l'introduction en France de son époux au titre du regroupement familial ;

4°) de statuer sur les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité sri-lankaise, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 août 2007, fait appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à son époux le bénéfice du regroupement familial, ensemble de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, sauf disposition contraire, la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de sa signature ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, au motif que sa demande tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial a été présentée le 17 janvier 2005, que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en faisant application, le 15 septembre 2006, des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle perçoit 600 euros par mois d'allocation d'aide au retour à l'emploi, que son époux, C, est commerçant dans son pays d'origine, qu'il y dispose d'économies, qu'elle a un logement suffisant et qu'elle travaille 130 heures par mois depuis 16 mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que les ressources de l'intéressée étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'elle n'établit pas que les revenus de son époux issus de son activité commerciale et ses économies permettraient de compléter ces ressources ; qu'ainsi il n'est pas justifié que les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial étaient réunies ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , partie perdante, obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01510
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;09pa01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award