Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816307/3-1 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant son arrêté du 12 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en juillet 2003, fait valoir que l'état de santé de son père, M. Lakhdar A, âgé de 66 ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, rendait nécessaire sa présence à ses côtés et que sa mère, également titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, était, eu égard à son invalidité partielle, dans l'impossibilité d'apporter à son époux l'assistance nécessitée par son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lakhdar A, atteint d'une tumeur pulmonaire a subi deux lobectomies pulmonaires en mars 2005 et en mars 2008 et suit actuellement un traitement par chimiothérapie en milieu hospitalier et que son épouse présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % compte tenu de la pathologie rhumatismale dont elle souffre ; que, selon les certificats médicaux produits par l'intéressé, la présence de ce dernier aux côtés de son père, chez qui il séjourne depuis juillet 2005, doit être regardée comme indispensable ; que M. Lakhdar A et son épouse n'ont pas d'autre attache familiale en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que, par un avis du 21 juillet 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé du père de l'intéressé ne rendait pas nécessaire la présence de M. A à ses côtés, les premiers juges ont pu ainsi estimer à bon droit que le PREFET DE POLICE avait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant, par un arrêté du 12 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ledit arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence de ressortissant algérien, d'un an, dans un délai de trois mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA01173