Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ...) par Me Frapech ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307389 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet, au titre des années 1995 à 1997, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire et s'agissant des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 en conséquence de ces redressements ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas établi que les explications orales que M. A aurait données au vérificateur en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée
le 1er septembre 1998, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, permettent de considérer qu'il ne s'est pas abstenu de répondre à ladite demande ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le service devait lui adresser une mise en demeure de produire des justificatifs complémentaires avant de le taxer d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que M.A, qui ne se prévaut d'aucune démarche auprès des autorités judiciaires en vue d'obtenir la communication des documents nécessaires pour répondre à la demande qui lui était faite, ne peut utilement se prévaloir de ce que ces documents avaient été saisis par lesdites autorités dans le cadre d'une procédure pénale ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant que, pour justifier du caractère non imposable de la somme de 1 279 976,28 F correspondant à une traite émise le 30 mars 1995 par la société Continental Biscuits, créditée le 12 juillet 1995 sur le compte spécial n° 00511275420 ouvert par M. A à la banque Transatlantique et taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée, M. A soutient qu'il aurait utilisé ces fonds pour régler les dépenses de l'association Changemen ; que, s'il résulte effectivement de l'instruction qu'un système consistant à recueillir des fonds prétendument destinés à permettre le développement de l'association Changemen avait été mis en place et n'avait en réalité d'autre objet que de permettre à ses auteurs de détourner les fonds ainsi obtenus, le requérant, qui avait la signature du compte bancaire ouvert par lui pour les besoins de l'association Changemen, n'établit pas, en se bornant à produire les déclarations des personnes poursuivies dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les auteurs de l'escroquerie et des copies de chèques émis au profit de tiers depuis le compte bancaire en cause, et alors même qu'il n'a pas, lui-même, fait l'objet de poursuites, que la somme en litige n'a pas été à sa disposition, mais a été encaissée pour le compte de l'Association Changemen à la seule fin de régler les dépenses de celle-ci ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en raison de la procédure de taxation d'office utilisée, du caractère non imposable de la somme de 1 279 976,28 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04588