La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°08PA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA03601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour la société anonyme COMPTOIR FONCIER ET FINANCIER (CFF), dont le siège est 138 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président-directeur général en exercice, par Mes Foissac et Carcelero, avocats ; la société CFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202434/1 du 14 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet imp

t auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour la société anonyme COMPTOIR FONCIER ET FINANCIER (CFF), dont le siège est 138 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président-directeur général en exercice, par Mes Foissac et Carcelero, avocats ; la société CFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202434/1 du 14 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Carcelero pour la société CFF ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 16 mars 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le chef de services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 4 355 463 euros et 435 546 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels la société anonyme COMPTOIR FONCIER ET FINANCIER (CFF) a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; que les conclusions de la requête de la société CFF relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'aux termes de ces dispositions : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe II au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes de l'article 332-3 du plan comptable général, issu du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable : A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir ;

Considérant que la société CFF a acquis le 9 octobre 1995, pour un montant total de 1 596 390 F, une participation majoritaire dans le capital des sociétés Compagnie alliance capital, Capital développement, Alliance et compagnie, Alliance financière développement, Alliance 95, Alliance capital et Capali ; que la requérante a, au cours du débat oral et contradictoire, indiqué à l'administration que ces prises de participation avaient été réalisées en vue de détenir indirectement la société AD capital, société qui a été acquise en novembre 1995 par cinq des sept filiales ; que la société CFF a, s'agissant des titres acquis en octobre 1995, inscrit dans le bilan de son exercice clos le 31 décembre 1995 une provision pour dépréciation d'un montant de 915 493 F ;

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, dans tous les cas, de justifier du montant des provisions constituées ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le montant de la provision, la société CFF s'est exclusivement fondée sur la valeur mathématique des titres ; qu'en se bornant à se référer à cette méthode de calcul, sans apporter aucune justification de ce que la valeur d'utilité des titres acquis quelques mois plus tôt aurait diminué, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la provision constituée par elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CFF et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 4 355 463 euros et 435 546 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels la société CFF a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CFF.

Article 2 : L'Etat versera à la société CFF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CFF est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03601
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa03601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award