Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2008, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Chevrier, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0116346/2 du 10 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Triple Axel a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société pour la période
du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, à raison desquels il a été condamné au paiement solidaire ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société Triple Axel, dont M. A était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1992, qui s'est déroulée du 4 novembre 1993 au 23 juin 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société s'est vue notifier des redressements portant notamment sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 1997 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 1997, M. A a été condamné au paiement solidaire de ces impositions ; que le requérant fait appel du jugement en date du 10 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la société Triple Axel a fait l'objet d'un contrôle en matière de facturation des achats et des ventes au titre de la période du 1er décembre 1989 au 30 mai 1992, effectué sur le fondement des articles 31 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cette enquête a été close par l'établissement le 20 avril 1993 d'un procès-verbal d'infraction et a donné lieu à des poursuites devant la juridiction pénale ; que M. A a été condamné le 3 juillet 1996 pour faux et usage de faux par le Tribunal de grande instance de Paris ; que si, à l'occasion du contrôle, les enquêteurs de la direction nationale d'enquêtes fiscales ont été conduits à se faire présenter les factures d'achats et de ventes de la société, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 20 avril 1993, qu'ils ne se sont pas livrés à une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la société Triple Axel aurait été privée, lors du contrôle de sa facturation effectué en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales applicable aux vérifications de comptabilité, ni que la vérification de comptabilité dont la société a fait ultérieurement l'objet aurait été effectuée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 51 du même livre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis annonçant la vérification de comptabilité a été réceptionné par la société Triple Axel le 19 octobre 1993 ; qu'une première intervention sur place s'est déroulée le 4 novembre 1993 en présence du gérant, M. A, au cours de laquelle ce dernier n'a pas présenté la comptabilité ; qu'une deuxième entrevue est intervenue le 23 novembre 1993 au cours de laquelle, la comptabilité n'ayant pas davantage été présentée, il a été dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité ; que la comptabilité n'a pas non plus été produite lors d'un troisième rendez-vous entre M. A et le vérificateur le 27 janvier 1994 ; que les opérations de vérification de comptabilité se sont terminées le 23 juin 1994, après un entretien qui s'est déroulé le même jour chez Me Chevrier au cours duquel le vérificateur a refusé le mandat donné par la société à l'avocat ; qu'il a toutefois été précisé lors de cette entrevue que la société ne disposait pas de sa comptabilité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, durant la vérification de comptabilité, le service a échangé des courriers avec M. A et a reçu une lettre de Me Chevrier ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé le contrôle, notamment à celle que la société n'a jamais été en mesure de présenter sa comptabilité y compris lors du dernier entretien du 23 juin 1994, le refus du vérificateur de poursuivre le contrôle avec l'avocat n'a pas eu pour effet de priver la société Triple Axel de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ni de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que pour écarter les moyens tirés d'une part de ce que la notification de redressement du 20 juillet 1994 n'indiquerait pas avec une précision suffisante l'origine et la teneur des informations obtenues dans l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et d'autre part de ce que l'administration aurait implicitement invoqué l'abus de droit sans accorder à la société Triple Axel les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont retenu que les redressements procédaient de la constatation, lors des opérations de vérification de comptabilité, de l'absence de pièces justificatives des charges inscrites en comptabilité et des factures justificatives de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter également lesdits moyens ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1991 les charges déclarées dans la rubrique autres achats et charges externes au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par des factures ; que si M. A soutient que les frais non admis se rapporteraient à des fausses factures de sous-traitance ayant permis la rémunération occulte d'intermédiaires, il est constant que la société Triple Axel n'a produit, ni en cours de contrôle ni à l'appui de ses observations du 20 juillet 1994 ni lors de la phase contentieuse, aucune desdites factures ; que celles-ci n'ont pas davantage été présentées devant le juge de l'impôt ; que si M. A fait valoir que ces factures ont été examinées par le service ayant conduit le contrôle de facturation et que la fin de la vérification de comptabilité le 23 juin 1994 aurait privé la société de la possibilité d'en demander une copie, il ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché d'effectuer une telle démarche, que ce soit au cours des opérations de contrôle ou après celles-ci ; que, dès lors, à défaut de toute pièce de nature à justifier le principe de leur déduction, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les charges d'un montant de 990 529 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant que, s'agissant de l'exercice 1992, la société Triple Axel a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en raison d'un défaut de déclaration, malgré l'envoi de mises en demeure ; que le vérificateur a, à défaut de toute comptabilité et de toute déclaration de résultats, procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ; que M. A n'apporte aucun début de preuve de l'exagération des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Triple Axel au titre de l'exercice 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I DE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02361