La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°08PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA01352


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la société BEC, dont le siège social est 2 avenue Albert Einstein à Trappes (78190), par Me Lavaud ; la société BEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214637,0214894,0616207 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et demeurant à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociét

és et de contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la société BEC, dont le siège social est 2 avenue Albert Einstein à Trappes (78190), par Me Lavaud ; la société BEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214637,0214894,0616207 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et demeurant à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et demeurant à sa charge au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavaud pour la société BEC ;

Considérant que, par la présente requête, la société BEC qui vient aux droits et obligations de la société Mercure Service International, fait appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes mis à la charge de cette dernière société à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la retenue à la source :

Considérant que les conclusions relatives à la retenue à la source mise à la charge de la société requérante sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, notamment des factures, portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en aurait retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que les éléments produits ne sont en réalité pas probants, le contribuable pouvant dans ce cas encore démontrer qu'il a effectivement bénéficié de la livraison de bien ou de la prestation de service ayant donné lieu à la déduction en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a déduit de ses résultats taxables, au titre des exercices clos en 1997 et 1999, les sommes respectives de 1 430 000 F et de

2 120 215 F correspondant à des honoraires qui auraient été versés à un intermédiaire pour la réalisation de ventes au Cameroun ; qu'il résulte de l'instruction que les factures d'honoraires émises par étaient dépourvues de précisions suffisantes pour établir la nature des prestations réalisées par celui-ci et par suite la nature des charges comptabilisées par la société requérante, qui représentaient, selon les marchés, entre 30% et 56 % du prix de vente ; que par suite lesdites factures ne sauraient à elles seules justifier du bien-fondé des déductions opérées ; que si la société fait valoir que les activités de étaient celles d'un apporteur d'affaires et d'intermédiaire dont l'intervention permettait le règlement des impayés, elle ne produit aucun document permettant de s'assurer de la réalité et de la nature des missions qui auraient été confiées à ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'évolution de son chiffre d'affaires au Cameroun, et des caractéristiques propres à la réalisation d'activités de négoce au Cameroun, dont le service a d'ailleurs tenu compte en limitant la réintégration des sommes précitées aux montants respectifs de 811 000 F et 1 099 215 F, la société ne démontre pas qu'elle a effectivement bénéficié de prestations de services pouvant donner lieu à la déduction en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a déduit à titre d'achats les sommes de 150 101 F, 118 378 F et 30 920 F figurant sur trois factures émises le 8 avril 1997 par trois sociétés italiennes et libellées au nom de M. et dont elle a assuré le règlement ; qu'il est constant que les trois sociétés susmentionnées n'ont livré aucun bien et n'ont fourni aucun service à la société Mercure Service International ; que par suite cette dernière n'était pas fondée à déduire de ses résultats les sommes facturées par ces sociétés ; que, par la voie de la compensation, la société BEC fait valoir que c'est à tort que la société Mercure Service International a comptabilisé en tant que produits d'exploitation les sommes qu'elle a facturées à M. aux fins de remboursement des sommes réglées pour son compte aux trois sociétés italiennes ; que toutefois les sommes facturées à M. , soit 152 945 F,

122 646 F et 32 215 F, ne correspondent pas aux montants figurant sur les factures émises par les sociétés italiennes ; qu'en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante postérieure aux années d'imposition, la société BEC n'établit pas que M. aurait effectivement chargé la société Mercure Service International d'assurer pour son compte lesdits règlements ; qu'ainsi, et alors même que les factures adressées à M. par la société Mercure Service International font état de règlements effectués pour son compte, la société BEC n'établit pas le bien-fondé de la compensation dont elle se prévaut ;

Considérant, en troisième lieu, que le service n'a admis en déduction des résultats de la société Mercure Service International que la moitié des indemnités kilométriques, des péages et des frais d'hôtels afférents à des voyages effectués par , associé non rémunéré de cette société ; que la société BEC se borne dans sa requête à décrire les activités de , mais ne présente aucun document permettant de s'assurer de l'objet professionnel des déplacements correspondant aux frais réintégrés ; qu'elle ne conteste par suite pas utilement les redressements qui ont été notifiés de ce chef ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société BEC n'établit pas que les sommes facturées à M. correspondraient à des refacturations de règlements effectués pour le compte de ce dernier à des sociétés italiennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient pour contrepartie l'exportation par lesdites sociétés de biens à destination du Cameroun, et qu'elles seraient pour ce motif exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la cour ne trouve au dossier aucune pièce permettant de s'assurer de la nature de la somme de 60 000 F qui a été facturée par la société Mercure Service International à M. et qui correspondrait selon la requérante à des honoraires dus à ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette somme serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au motif que le prestataire serait établi au Cameroun ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se prévalant du versement d'honoraires non justifiés à un intermédiaire, de la prise en charge des achats effectués par un tiers et de frais de déplacement dont la nature professionnelle n'est pas établie, le ministre établit la volonté de la société Mercure Service International d'éluder l'impôt ; que, par suite, la société BEC ne saurait contester le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Mercure Service International ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société BEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BEC est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 08PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01352
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa01352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award