Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF, dont le siège social est 5, avenue de la Grande Armée à Paris (75116), représentée par son gérant, par Me Chapron ; la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0209875 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10%, et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 septembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF fait appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10%, et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 septembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont explicitement constaté que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, cette dernière ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle et commerciale, mais se livrait exclusivement à la gestion de son patrimoine privé ; que, par suite, le jugement ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'imposition immédiate à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% :
Considérant qu'il est constant que la société IMMOBILIERE DE GRANDRIF a été créée le 11 juin 1934 sous la forme d'une société anonyme et que, lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 février 1997, il a été décidé de transformer cette société anonyme en société en nom collectif sans que cette transformation puisse être regardée comme ayant emporté création d'une personne morale nouvelle ; qu'à l'issue des opérations de contrôle dont a fait l'objet la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF, le vérificateur a cependant estimé que la transformation de cette société entraînait l'imposition immédiate des plus-values latentes à l'impôt sur les sociétés au motif que l'imposition de ces plus-values selon les modalités prévues pour les activités professionnelles n'était pas garantie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 221 bis du code général des impôts : En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société (...) cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (...) et qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société par actions ou une société à responsabilité limitée assujettie à l'impôt sur les sociétés est transformée, sans création d'un être moral nouveau et sans modification des écritures comptables, en une société de personnes, elle peut échapper à l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans son actif social si l'imposition de ces derniers reste possible entre les mains des associés de la société de personnes selon un régime garantissant l'imposition de l'intégralité du montant des bénéfices et plus-values en sursis d'imposition ; que pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de prendre en compte le régime fiscal résultant de la nature de l'activité exercée par la société, susceptible de déterminer les modalités futures d'imposition des plus values, indépendamment des caractéristiques de ses associés à la date de la transformation, dont les droits qu'ils détiennent dans la société transformée sont, en vertu des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, imposés selon les règles qui leur sont propres dans le cas où les associés sont des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif IMMOBILIERE DE GRANDRIF était propriétaire d'un immeuble situé 15, rue Bois le Vent à Paris ; que l'activité consistant à assurer la gestion de cet immeuble a un caractère civil ; que le caractère civil de cette activité n'est pas de nature à garantir que les plus-values de cession réalisées par la société requérante après sa transformation en société en nom collectif, imposables désormais entre les mains des associés présents ou futurs de la société en nom collectif selon les règles applicables aux plus-values non professionnelles fixées par les articles 150 A et suivants alors en vigueur du code général des impôts s'il s'agit de personnes physiques, pourraient en toute hypothèse être imposées selon un régime assurant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition ; qu'est à cet égard, et en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse la circonstance, à la supposer établie, que la nature et l'activité des associés de la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF à la date de la transformation entraînerait, en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la plus value litigieuse à raison des droits détenus par ces associés dans le capital de la société requérante ; qu'à supposer même que la SNC requérante ait acquis avant la transformation, comme elle le soutient sans d'ailleurs apporter le moindre élément à l'appui de cette affirmation, des parts de navires dont les produits sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ses résultats ne relèvent pas, par nature et dans leur ensemble de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais sont susceptibles, en application du II dudit article 238 K bis d'être déterminés et imposés en tenant compte de la nature respective des produits perçus ; qu'il suit de là que la détention par la société des parts de navires n'est pas de nature à influer sur le régime d'imposition applicable aux plus-values réalisées sur la cession des locaux dont elle est propriétaire ;
Considérant, en second lieu, que la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 4 H 6222 du 31 mai 1989 aux termes de laquelle la condition tenant à la possibilité d'imposer les bénéfices ou plus-values différées lors de la transformation sous le nouveau régime applicable à la société transformée doit être considérée comme satisfaite lorsque l'activité de la société revêt un caractère industriel et commercial ou non commercial ; que cette doctrine ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à l'assujettissement immédiat des plus-values latentes lors de sa transformation en société en nom collectif ;
En ce qui concerne le refus d'accorder le bénéfice de l'avoir fiscal aux associés de la requérante :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (...) , qu'aux termes de l'article 158 bis du même code, alors en vigueur : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (...) et qu'aux termes de l'article 158 ter de code, alors en vigueur : 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires (...) dont la distribution résulte d'une décision régulière d'organes compétents de la société ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués à ses associés par une société à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent par suite pas dans le champ de l'avoir fiscal ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions formulées par la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF, tendant à ce que ses associés bénéficient de l'avoir fiscal, doivent être rejetées sur le terrain de la loi fiscale ;
Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle faite le 18 avril 1983 à , député, ne concerne que les sommes désinvesties de l'actif social, qui compte tenu de leur nature et de la forme officielle de la répartition, sont légalement assorties de l'avoir fiscal ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas des bénéfices distribués en cause ; que par suite la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC IMMOBILIERE DE GRANDRIF est rejetée.
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N°08PA00929