Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et
22 octobre 2009, présentés pour le SYNDICAT STREM SGEN CFDT, dont le siège est Centre IRD Ile de France 32 avenue Henri Varagnat à Bondy Cedex (93143), par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ; le SYNDICAT STREM SGEN CFDT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610151/5-3 en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de l'institut de recherche pour le développement (IRD) en date du 2 mai 2006 rejetant sa demande du 24 février 2006 tendant à ce que les commissions administratives paritaires soient réunies plus d'une fois par an ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Masse-Dessen, de la SCP Masse-Dessen, pour le SYNDICAT STREM SGEN CFDT ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT STREM SGEN CFDT soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief sans inviter les parties à en débattre, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2007, l'institut de recherche pour le développement (IRD) avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 2 mai 2006 ne faisait pas grief ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce que les premiers juges ont précisé amplement, en citant les termes mêmes du courrier du 2 mai 2006, les éléments de fait et de droit qui leur ont permis d'estimer que la décision litigieuse ne constituait pas une décision faisant grief ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble des conclusions en ce qu'il a déféré au tribunal administratif non seulement la décision du 2 mai 2006 mais encore celle née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée le 23 février 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déféré au tribunal une quelconque décision implicite mais seulement la décision du 2 mai 2006 ; que, par suite, le moyen invoqué doit être rejeté ;
Sur le fond :
Considérant que si le requérant fait valoir que dans son courrier du 23 février 2006 il ne s'est pas borné à demander que les commissions administratives paritaires soient réunies à une fréquence conforme à la réglementation en vigueur mais qu'il a également demandé l'annulation de la décision, non formalisée, de l'IRD refusant d'organiser la réunion des commissions administratives paritaires au moins deux fois par an conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, il ressort clairement des termes mêmes du courrier litigieux qu'il ne comportait aucune demande expresse d'annulation d'une quelconque décision implicite ; que, par suite, c'est, à bon droit, que le tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi était irrecevable comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT STREM SGEN CFDT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'institut de recherche pour le développement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par SYNDICAT STREM SGEN CFDT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT STREM SGEN CFDT est rejetée.
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N° 09PA04458