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05/03/2010 | FRANCE | N°08PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 mars 2010, 08PA02848


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 4 juillet 2008 présentés pour la SARL CANAL PUB, dont le siège est 6 rue des Alouettes, Senia 130, à Thiais (94517), par Me Soule ; la société CANAL PUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209037/2 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 4 juillet 2008 présentés pour la SARL CANAL PUB, dont le siège est 6 rue des Alouettes, Senia 130, à Thiais (94517), par Me Soule ; la société CANAL PUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209037/2 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur les conclusions en décharge des impositions résultant des redressements contestés :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 39,1 du code général des impôts le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ;

Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société CANAL PUB le montant de 174 133 F qui a été déduit pour pertes à la clôture de l'exercice clos en 1996 et qui, selon la société, correspondaient à des créances irrécouvrables sur six sociétés débitrices ;

Considérant, d'une part, que la requérante en se bornant à alléguer que ces dernières ont été radiées au cours des années 1999 à 2008, sans justifier qu'elles ont clôturé leurs opérations de dissolution ou de liquidation au 31 décembre 1996 et en ne démontrant pas avoir effectué les diligences nécessaires pour recouvrer lesdites créances n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice 1996 ;

Considérant, d'autre part, que la société CANAL PUB, en faisant valoir qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de la plupart de ses débiteurs, elle aurait pu constituer une provision pour créances douteuses déductible, demande par mesure d'équité l'abandon du redressement litigieux ; qu'il ne saurait être fait droit à une telle prétention dès lors qu'aucune provision telle que celle prévue à l'article 39,1 5° du code général des impôts n'a été comptabilisée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38,2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période considérée, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société CANAL PUB, le service a constaté que celle-ci, au 30 septembre 1997, a annulé le poste de passif du bilan correspondant à sa dette envers la banque Monod pour un montant de 154 892 F et a inscrit une somme d'égal montant au crédit du compte courant d'associé de M. Yvon A, gérant ; qu'il a estimé que ces écritures qui retraçaient un abandon de créance avaient eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et d'engendrer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a en conséquence, sur le fondement de l'article 38,2 du code général des impôts réintégré la somme de 154 892 F dans les résultats imposables de la société CANAL PUB ;

Considérant qu'il incombe à la société CANAL PUB de justifier des écritures portées sur un compte de tiers ;

Considérant que la société requérante, qui avait contracté en février 1994 un prêt à moyen terme de 400 000 F auprès de la banque Monod, prétend qu'elle a procédé à une cession de créance laquelle, même si elle n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, est établie par les documents qu'elle produit ; que, toutefois, d'une part, il ressort du protocole d'accord du 22 décembre 1997, acte sous seing privé au demeurant postérieur à l'écriture comptable dont s'agit, conclu entre la banque Monod, la société CANAL PUB et M. et Mme A, eux-mêmes débiteurs personnellement de la banque, qu'il a eu uniquement pour effet de modifier les modalités du remboursement du prêt, la société restant débitrice de la banque et M. A caution solidaire de la société mais qu'il ne fait état d'aucune cession de créance de la banque au profit de M.et Mme A ; que, d'autre part, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société CANAL PUB du 28 novembre 1997 autorisant M. A à reprendre la créance de la société n'engage que la société CANAL PUB et n'implique pas la reprise de la dette de la société par M. A ; qu'enfin, il ressort du protocole d'accord du 12 juillet 1999 conclu entre l'établissement bancaire, la société et M. et Mme A que la société est effectivement restée débitrice de la banque et a continué à régler une partie de sa dette ; qu'aucun de ces documents ne fait état d'une cession de créance ou d'une reprise de dette ; que, dans ces conditions, alors même que le protocole d'accord du 22 décembre 1997 et le procès-verbal du 28 novembre 1997 ont été enregistrés le 31 décembre de la même année à la recette principale des impôts Europe-Rome, ces éléments apportés par la société CANAL PUB n'établissent l'existence ni de la cession de créance alléguée ni d'une reprise de dette par l'associé gérant ; que par ailleurs, faute pour la société requérante de soutenir qu'à la suite d'une erreur comptable, elle reste débitrice de la banque Monod, il n'y a pas lieu de procéder à une rectification de ses écritures au passif ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la créance de tiers devait être regardée comme abandonnée et, sur le fondement de l'article 38,2 du code général des impôts, a réintégré la somme de 154 892 F dans le bénéfice imposable de la société CANAL PUB au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions résultant des redressements non contestés :

Considérant que dès lors qu'il est constant que la société CANAL PUB n'a pas adressé de demande préalable au Trésorier-payeur général, les conclusions susvisées, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL PUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CANAL PUB est rejetée.

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N° 08PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02848
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-05;08pa02848 ?
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