Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Samba Coulibaly A, demeurant chez Mme Sidibe ...), par Me Jacoby ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811787/3-3 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations orales de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 11 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant nécessitant un suivi médical en France, que l'aggravation de son état pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Mali, pays où les structures sanitaires sont insuffisantes et qui n'est pas toujours régulièrement approvisionné en médicaments ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par M. A apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'il en est de même du document, intitulé diabetes care in sub-saharian africa , rédigé en des termes très généraux, qui concerne le traitement du diabète en Afrique sub-saharienne ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de sa situation et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA06293