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15/02/2010 | FRANCE | N°08PA04537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2010, 08PA04537


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Mounira A, demeurant ... par Me Mozagba ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date

du 16 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Mounira A, demeurant ... par Me Mozagba ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat (préfet de police de Paris) à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, entré en France le 16 février 2003, selon ses déclarations, a sollicité la régularisation de sa situation, en faisant notamment valoir sa présence ancienne sur le territoire et sa situation familiale ; que, par l'arrêté litigieux en date du 16 mai 2008, le préfet de police lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 28 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en estimant que sa requête rentrait dans le cadre de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; qu'elle demande en outre l'annulation de la décision du préfet de police, en date du 16 mai 2008, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 28 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: [...]5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens; [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, notamment relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire, en compagnie de son époux et de ses deux enfants, nés respectivement en novembre 2006 et décembre 2007 ; que, toutefois, elle n'a assorti, ni dans sa requête du 16 juin 2008, ni dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2008, ces moyens de pièces permettant utilement d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'est pas non plus soutenu que de tels documents auraient été portés à la connaissance du préfet de police ; qu'ainsi, elle n'a produit, lors de l'instance introduite devant le tribunal administratif, ni la copie du titre de séjour de son époux, ni aucun document permettant de considérer que ses enfants résidaient en France et plus généralement que sa vie privée et familiale était établie depuis 2003 ; que, dès lors, même si les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, ils n'étaient pas suffisants pour permettre au juge du premier degré d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé, en l'absence de pièces les corroborant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et par une ordonnance suffisamment motivée, que sa requête a été rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7ème du code de justice administrative ;

Considérant il est vrai que Mme A produit devant le juge d'appel un certain nombre de documents, attestant de la présence régulière de son époux, sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'en janvier 2009, comme de l'activité professionnelle de ce dernier comme ouvrier boulanger, après une période de chômage ; que cependant, si la requérante allègue avoir rejoint son époux en 2003, elle ne le démontre pas, pas plus qu'elle ne démontre avoir établi sa vie privée et familiale en France dans la durée et en tout état de cause, avant novembre 2006 ; qu'en outre, aucun document ne permet d'établir que son époux, dont le titre de séjour était périmé à la date à laquelle la cour a statué sur l'appel de Mme A, est en situation régulière ; qu'elle n'est donc fondée à soutenir ni que sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte, ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine avec les enfants nés en novembre 2006 et décembre 2007 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2008, ni la décision du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte tenu du rejet de la requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04537
Date de la décision : 15/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-15;08pa04537 ?
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