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12/02/2010 | FRANCE | N°09PA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 09PA00525


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Huilan A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421098 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjo

ur dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Huilan A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421098 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée le 12 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Niga pour M. A ;

Considérant que la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 18 novembre 2003 au titre de l'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 29 juin 2004 ; que, par suite, le préfet de police, par une décision du 17 septembre 2004, a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision a été rejetée par jugement du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris dont il relève appel devant la cour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois d'août 2001, qu'il a ancré sa vie privée et familiale en France, où son épouse l'a rejoint en 2004 et où leur fils est né en 2007, qu'il est bien intégré, subvient à leurs besoins par l'exercice d'une activité professionnelle et apprend la langue française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière en France malgré plusieurs décisions défavorables du préfet de police, ne justifie pas de la régularité du séjour sur le territoire de son épouse avec laquelle il s'est marié en Chine en 1991 ; qu'il n'établit pas les liens personnels dont il se prévaut en France et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard tant au caractère récent et aux conditions de son séjour en France qu'à la capacité dont il dispose de reconstituer, avec son épouse, la cellule familiale hors de France, et notamment en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure critiquée a été prise ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et alors qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir que son fils né sur le territoire français a vocation, à l'âge de treize ans, de devenir français ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que, à la date de la décision contestée, le fils du requérant n'était pas né ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant ladite décision à son encontre, le préfet de police a méconnu les stipulations de la convention susvisée ; que le moyen ne peut donc qu'être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00525
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;09pa00525 ?
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