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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA05893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA05893


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810203/3-2 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un

délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, s...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810203/3-2 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité burkinabé, a sollicité le 4 mai 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 mai 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 mai 2008 refusant un titre de séjour à M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet ne peut être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a notamment tenu compte de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 3 avril 2007, précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A, qui souffre d'une névralgie cervico - braciale avec saillie ostéophytique postérieure médiane et d'une compression medullaire avec troubles moteurs, prétend, à l'appui de certificats médicaux établis en 2007 et 2008, que son état de santé nécessite une prise en charge et que celle-ci ne peut lui être offerte dans son pays d'origine, ces documents ne peuvent être regardés comme étant suffisamment circonstanciés et de nature à infirmer les conclusions du médecin, chef du service médical de la préfecture de police alors que, par ailleurs, le préfet de police a produit des éléments établissant que le traitement qui lui est prodigué en France est disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas établi que M. A serait dans l'impossibilité de bénéficier des soins nécessaires au Burkina Faso ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu, par l'arrêté attaqué, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché ledit arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sur lequel il réside depuis près de 9 ans dont près de 5 ans en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Burkina Faso où vivent ses 9 frères, ses 3 soeurs et sa mère ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de titre de séjour doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1/ Le droit de toute personne à la vie et protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2/ La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention susmentionnée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ferait courir à l'intéressé des risques méconnaissant les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05893
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa05893 ?
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