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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA05389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA05389


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. Yongqiang B, et pour Mme Hongmei D B, demeurant ... par Me Dahan ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808990/5 et 0808992/5-1 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 avril 2008 rejetant leurs demandes de délivrance de titres de séjour et les obligeant de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ces arrêtés ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. Yongqiang B, et pour Mme Hongmei D B, demeurant ... par Me Dahan ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808990/5 et 0808992/5-1 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 avril 2008 rejetant leurs demandes de délivrance de titres de séjour et les obligeant de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B, de nationalité chinoise, ont sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 11 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes de titres de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés portant refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ;

Considérant que M. et Mme B, de nationalité chinoise, font valoir qu'ils sont respectivement entrés en France en 2001 et en 2000, à l'âge de 26 ans ; que, de leur union sont nés, sur le territoire français, trois enfants, en 2000, 2004 et 2006 et que leurs deux aînés sont scolarisés ; qu'enfin, Mme D B est inscrite à un cours d'initiation au français ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les époux B, qui se sont mariés en Chine le 5 juillet 1999 et se maintiennent en France en situation irrégulière depuis 2002 ; que, par ailleurs, ils n'allèguent ni n'établissent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et n'invoquent aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus du 11 avril 2008 n'ont pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme B soutiennent qu'ils ne peuvent être éloignés à destination de la Chine dès lors qu'ils y encourraient des risques personnels pour leur intégrité physique en raison de la politique chinoise en matière de natalité, ils ne l'établissent pas ; que, dès lors, le moyen sus-analysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N° 08PA05389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05389
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa05389 ?
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