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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03518


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la société OPAS, dont le siège est 41 rue Saint-Sébastien à Paris (75011), par Me Fait ; la société OPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205268 et 0413432 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 23 janvier 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) d'enjoindre au comptable du Trésor de la rembourser;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la société OPAS, dont le siège est 41 rue Saint-Sébastien à Paris (75011), par Me Fait ; la société OPAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205268 et 0413432 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 23 janvier 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) d'enjoindre au comptable du Trésor de la rembourser;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel

Considérant que, la société OPAS soutient que le commandement de payer en date du 23 janvier 2004 est nul du fait de l'absence d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par les dispositions des articles L. 255 et L. 260 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de notification de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose, sur ce point, au Trésor public relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Sur le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ... ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2002 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... ; qu'aux termes de l'article R.* 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R.* 277-1, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société OPAS soutient qu'elle n'a pas bénéficié du sursis légal de paiement des compléments d'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices 1988 et 1989 auxquels avait été assujettie la société Irep, aux droits de laquelle elle venait, et que dès lors, l'action en recouvrement de l'administration fiscale se trouvait prescrite à la date à laquelle elle a émis le commandement de payer du 23 janvier 2004 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société OPAS a présenté le 10 mars 1993 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, garantie sous la forme d'un nantissement de son fonds de commerce ; que ledit nantissement a fait l'objet d'un acte signé par le président-directeur général de la société OPAS, au terme duquel, il a été convenu qu'à la demande de la société il ne serait pas procédé, par le comptable du Trésor, aux formalités de publicité au greffe du tribunal de commerce ; que dans ces conditions, la société OPAS ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'inscription du nantissement pour soutenir que le sursis de paiement n'aurait finalement pas été accordé et que les garanties présentées par elle auraient été refusées par le comptable sans respecter les formes prévues par les dispositions susmentionnées de l'article R.*277-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société OPAS a bénéficié du sursis de paiement et le cours du délai de prescription a été suspendu, de la date de sa réclamation assortie de la demande de sursis de paiement, le 10 mars 1993, jusqu'à la date du jugement relatif au contentieux d'assiette, le 14 décembre 1999, rejetant partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 30 novembre 1992 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la prescription prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date du premier commandement de payer émis le 19 octobre 2001, puis du commandement émis le 23 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 23 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, les conclusions de la société OPAS tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société OPAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OPAS est rejetée.

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N° 08PA03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03518
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : FAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03518 ?
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