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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA03129


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Panassac ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414262 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme de 42 378,32 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France tendant à sa condamnation à lui verser, au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 51 753,38 euros ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Panassac ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414262 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme de 42 378,32 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France tendant à sa condamnation à lui verser, au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 51 753,38 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Panassac pour Mme A ;

Considérant que, par jugement en date du 25 avril 2001, confirmé le 16 mai 2002 par la cour de céans, le Tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme A d'enlever son bateau qui stationnait sans autorisation en rivière de Seine au port des Champs-Élysées du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que, par un jugement du 9 avril 2008 dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Paris a liquidé l'astreinte à la somme de 42 378,32 euros, pour la période courant du 22 novembre 2002 au 31 mai 2004 et l'a condamnée à verser ladite somme à l'établissement public Voies Navigables de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. /Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des constats établis par les agents assermentés du service de navigation de la Seine, que le bateau de Mme A stationnait au port des Champs-Élysées le 21 novembre 2002, le 9 février 2004 et le 31 janvier 2005 ; que l'intéressée n'allègue pas avoir enlevé son bateau du domaine public fluvial au cours de la période en litige ; que, par suite, le tribunal a pu régulièrement liquider l'astreinte correspondant à la période du 22 novembre 2002 au 31 mai 2004, soit 556 jours, ainsi que le demandait Voies Navigables de France, le jugement du 25 avril 2001 n'ayant pas été exécuté au cours de cette période ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal établissant la présence de son bateau au même endroit le 10 avril 2006 ne démontrerait pas son stationnement au cours de la période du 1er juin 2004 au 10 avril 2006 pour soutenir que la liquidation de l'astreinte était injustifiée pour la période concernée par le jugement contesté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'avait pas exécuté le jugement au 16 juin 2008, date de l'enregistrement de la présente requête, soit plus de six années après la notification du jugement prononçant l'astreinte ; que, dans ces conditions, et alors même que les moyens financiers de l'intéressée seraient modestes, c'est à bon droit que le tribunal a liquidé l'astreinte provisoire au taux fixé par le premier jugement sans la modérer ; que, alors que l'intéressée n'excipe pas de l'impossibilité de se déplacer, il n'y a pas davantage lieu pour la cour de modérer la dite astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme de 42 378,32 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03129
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PANASSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03129 ?
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